1ère chambre civile A, 23 janvier 2025 — 21/09355
Texte intégral
N° RG 21/09355 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OA2G
Décision duTribunal Judiciaire de ST ETIENNE
Au fonddu 17 novembre 2021
(1ère chambre civile)
RG : 20/02478
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 23 Janvier 2025
APPELANTS :
M. [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Commune [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 83
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Date de clôture de l'instruction : 11 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 5 décembre 2024 prorogée au 23 janvier 2025, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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M. [J] [D] et Mme [G] [D] ont exploité un commerce de café-bar sous l'enseigne 'Le Panoramic' dans un local sis [Adresse 2] à [Localité 7], occupé selon bail commercial conclu le 05 septembre 2005 pour une durée de neuf ans courant à compter du 1er juin 2005.
La commune de [Localité 7] a acquis ce local le 30 novembre 2017.
Par acte d'huissier du 6 décembre 2018, la commune de [Localité 7] a délivré aux époux [D] un congé sans offre de renouvellement à effet au 30 juin 2019.
Par acte d'huissier du 24 juillet 2019, la commune de [Localité 7] a fait commandement aux époux [D] de lui régler les loyers et charges en souffrance, sous peine de résiliation du bail.
Par ordonnance du 17 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a accordé aux époux [D] des délais de paiement rétroactifs et constaté que la clause résolutoire ne pouvait jouer compte tenu de l'apurement de la dette dans les délais impartis.
Par acte d'huissier du 30 juillet 2020, les époux [D] ont fait citer la commune de Saint-Chamond devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, en fixation d'une indemnité d'éviction.
Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal judiciaire a :
- condamné la commune de [Localité 7] à payer aux époux [D] la somme de 30.900 euros au titre de l'indemnité d'éviction, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2020 ;
- dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par période annuelle conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 614 euros ;
- condamné solidairement M. [J] [D] et Mme [G] [D] au paiement de cette indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2019 et ce jusqu'au départ effectif des lieux, caractérisé par la reprise des lieux par le bailleur et la remise des clés après enlèvement de tous objets encombrant le local commercial ;
- dit que cette indemnité n'est pas due pour les mois de mars, avril, novembre et décembre 2020 et janvier 2021 ;
- ordonné la compensation entre les sommes dues au titre de l'indemnité d'éviction et les sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la commune de [Localité 7] à payer aux époux [D] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la commune de [Localité 7] aux dépens et autorisé Me Hordot de la société Bonfice Hordot Fumat Maillon, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Les époux [D] ont relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 29 décembre 2021.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 07 mars 2022, M. et Mme [D] demandent à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
' limité à 30.900 euros le montant de l'indemnité d'éviction,
' fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 614 euros par mois,
' rejeté leur demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise