Chambre sociale, 23 janvier 2025 — 23/00832

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Texte intégral

ARRET N° 25

N° RG 23/00832 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQIZ

AFFAIRE :

M. [F] [C]

C/

S.A.S. [T] ET CIE Représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège de la société.

OJLG/MS

Demande d'indemnités ou de salaires

Grosse délivrée à Me Camille DUBECH, Me Christophe DURAND-MARQUET, le 23-01-25.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre sociale

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ARRET DU 23 JANVIER 2025

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Le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:

ENTRE :

Monsieur [F] [C]

né le 27 Juin 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Camille DUBECH, avocat au barreau de PERIGUEUX

APPELANT d'une décision rendue le 02 OCTOBRE 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES

ET :

S.A.S. [T] ET CIE Représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège de la société., demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Carine NIORT, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Novembre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024.

La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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FAITS ET PROCÉDURE :

La société [T] et Cie, située à [Localité 5], exerce les activités de vente de fournitures, pièces, accessoires, outillages pour l'équipement auto et l'industrie, fabrication de peinture.

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er juin 2015, M. [C] a été embauché par la société [T] et Cie en qualité de technico-commercial, en contrepartie d'un salaire mensuel de 2 876 euros bruts.

M. [C] a été placé en chômage partiel pendant la période de pandémie de COVID.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 août 2021, M. [C] a adressé sa démission à la société [T] et Cie, à effet au 29 octobre 2021. Son certificat de travail et solde de tout compte lui ont été remis par l'employeur le 29 octobre 2021.

Par requête du 7 juin 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges aux fins d'obtenir la requalification de sa démission en rupture abusive, et d'obtenir diverses indemnités.

Un procès verbal de conciliation partielle a été signé le 7 septembre 2022, aux termes duquel la société s'est engagée à verser à M. [C] avant le 15 septembre 2022 la somme de 12 800,16 euros bruts, correspondant à la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence inscrite au contrat de travail du salarié. En contrepartie, M. [C] et la société [T] et Cie se sont désistés de toute instance et actions réciproques sur ce point.

Par jugement du 2 octobre 2023, notifié aux parties le 19 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Limoges a :

Dit que les demandes de M. [C] à l'encontre de la Société [T] et Cie sont recevables.

En conséquence,

Fixé le montant du salaire du salaire brut de M. [C] à 3 064.12 €

Dit et jugé que l'exécution du contrat de travail de M. [C] par la Société [T] et Cie n'a pas été déloyale

Débouté M. [C] de sa demande pour la somme de 20 883 euros au titre de réparation du préjudice subi pour exécution déloyale du contrat de travail ,

Débouté M. [C] de sa demande pour la somme de 57 884 euros bruts au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, et de la somme de 5 788.40 euros pour congés payés afférents.

Débouté M. [C] cle sa demande à requalifier la rupture du contrat de travail en rupture abusive.

Débouté M. [C] de sa demande pour la somme de 20 883 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.

Débouté M. [C] de sa demande pour la somme de 12 529.50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de la clause de non concurrence,

Débouté M. [C] de sa demande pour la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Débouté M. [C] de sa demande de remise sous astreinte de 70 euros par jour des documents de fin de contrat rectifiés,

Condamné M. [C] à verser à la SAS [T] et Cie la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Condamné M. [C] aux entiers dépens,

Débouté M. [C] de