Chambre sociale, 23 janvier 2025 — 23/00813
Texte intégral
ARRET N° 24
N° RG 23/00813 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQGP
AFFAIRE :
M. [P] [O]
C/
S.A.S. LYNX SECURITE
JP/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Paul GERARDIN, Me Marie-laure SENAMAUD , le 23-01-25.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 23 JANVIER 2025
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Le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [P] [O]
né le 14 Mars 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-laure SENAMAUD de la SELARL SELARL AUTEF & SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 26 SEPTEMBRE 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
S.A.S. LYNX SECURITE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Philippe HONTAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Novembre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2024.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par un contrat du 09 janvier 2012, M. [O], reconnu travailleur handicapé, a été embauché par la société Main Sécurité (devenue Onet) en qualité d'agent d'exploitation et affecté au site du SAMHA (Service des archives hospitalières de l'armée) de [Localité 5] avec possibilité d'être affecté à tout autre chantier situé dans le ressort de son agence de rattachement.
Par avenant du 19 janvier 2012, il a été convenu que M. [O] assurerait la fonction d'agent des services de sécurité incendie (SSIAP 1) pour la durée de son affectation au site du SAMHA.
A la suite des changements de titulaire du marché pour la sécurité du SAMHA, le contrat de travail de M. [O] a été transféré avec reprise d'ancienneté :
- à compter du 1er octobre 2014, à la société Gardiennage Eclipse Sécurité en qualité de SSIAP 1 ;
- à compter du 22 août 2018, à la société Decades en qualité d'agent d'exploitation;
- à compter du 14 décembre 2020, à la société Lynx Sécurité en qualité d'agent de sécurité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 janvier 2021, la société Lynx Sécurité a convoqué M.[O] à un entretien de mise au point avec son responsable de secteur.
Le 8 février 2021, le médecin du travail a délivré une attestation de suivi de M. [O] aux termes de laquelle il a émis les recommandations suivantes : 'Pas de station debout prolongée au delà de une heure en continu et avec un maximum de trois périodes de une heure debout, espacées entre elles, dans le courant de la vacation. Son état de santé est compatible avec le poste occupé jusque là (site de SAMHA de [Localité 5])'.
A partir du mois de février 2021, M. [O] a été affecté sur d'autres sites que celui du SAMHA et plus précisément :
- en février 2021 , sur les sites de France 3, de la gare de [Localité 5] Bénédictins et du Super U Corgnac à [Localité 5];
- en mars 2021, sur le site de la gare de [Localité 5] Bénédictins;
- en avril 2021, sur les sites de la gare de [Localité 5] Bénédictins, du supermarché de [Localité 4] et du Smurfit Kappa à [Localité 7];
- en mai 2021, sur les sites de la gare de [Localité 5] Bénédictins et du Smurfit Kappa à [Localité 7].
Par un écrit du 1er mars 2021, M. [T] a fait valoir auprès de l'employeur que son poste sur le site de la gare de [Localité 5] ne correspondait pas aux recommandations du médecin du travail dans la mesure où il était astreint à une station debout prolongée au delà d'une heure en continu.
Par lettre recommandée et courriel du 4 mars 2021, l'employeur, tout en indiquant au médecin du travail que l'affectation de M. [O] au site du SAMHA ne pouvait être reprise en raison d'une augmentation de la fréquence des rondes incompatible avec les restrictions médicales du 8 février 2021, a sollicité de ce dernier une étude du poste de M. [O] sur site de la gare de [Localité 5] Bénédictins.
Par courriel du 18 mars 2021, le médecin