Chambre sociale, 23 janvier 2025 — 23/00759

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Texte intégral

ARRET N° 31

N° RG 23/00759 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIP7P

AFFAIRE :

M. [J] [V]

C/

S.A.R.L. LOCATAIRES SERVICES

GV/MS

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Grosse délivrée à Me Richard DOUDET, Me Anthony ZBORALA, le 23-01-25

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre sociale

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ARRET DU 23 JANVIER 2025

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Le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:

ENTRE :

Monsieur [J] [V]

né le 24 Août 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Anthony ZBORALA de la SELARL AZ AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'une décision rendue le 12 SEPTEMBRE 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES

ET :

S.A.R.L. LOCATAIRES SERVICES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Richard DOUDET de la SELARL SELARL D'AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Novembre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2024.

La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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FAITS ET PROCÉDURE

La SARL LOCATAIRES SERVICES exploite une activité d'agence immobilière sous l'enseigne 'CENTURY 21" à [Localité 3].

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 11 mars 2017, elle a embauché M. [J] [V] en qualité de négociateur - conseiller immobilier avec le statut de VRP.

Par lettre remise en main propre, daté du 22 juillet 2021, la SARL LOCATAIRES SERVICES a convoqué M. [V] à un entretien préalable à licenciement pour faute lourde avec mise à pied conservatoire, pour avoir traité directement avec un acquéreur, en violation des stipulations de son contrat de travail.

M. [V] a contesté ces faits par lettre datée du 23 juillet 2021.

Après entretien du 2 août 2021, la SARL LOCATAIRES SERVICES a infligé à M. [V] un avertissement par courrier du 6 août 2021.

Par courrier du 7 août 2021, M. [V] a demandé à la SARL LOCATAIRES SERVICES une rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Le 11 août 2021, il a demandé à son employeur de prendre ses congés du 11 août 2021 au 29 août 2021.

Le 13 août 2021, il a notifié à son employeur un arrêt de travail datant du 10 août 2021. Cet arrêt a été prolongé jusqu'au 31 janvier 2022.

Suite à une visite médicale du 7 février 2022, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de M. [V], portant la conclusion suivante : 'Inapte à tous les postes de l'entreprise'. Mais, il n'a coché aucune case concernant la dispense de l'obligation de reclassement.

Par courriel du 9 février 2022 faisant suite à une demande d'informations complémentaires de l'employeur, le médecin du travail lui a confirmé l'absence de proposition de poste de reclassement dans l'entreprise.

Par lettre recommandée du 9 février 2022 avec accusé réception, la SARL LOCATAIRES SERVICES a convoqué M. [V] à un entretien préalable à licenciement pour inaptitude fixé le 16 février 2022.

Par lettre recommandée du 16 février 2022 avec accusé réception, postée le 21 février 2022, la SARL LOCATAIRES SERVICES a informé M. [V] de son impossibilité de le reclasser au sein de l'entreprise.

Puis par lettre recommandée du 24 février 2022 avec accusé de réception, M. [V] a été licencié pour inaptitude, sans préavis en raison de l'impossibilité de le reclasser.

Le 28 octobre 2021, M. [V] a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse d'assurance maladie de la Haute Vienne qui a été rejetée par courrier de notification du 1er juin 2022.

Par jugement du 22 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Limoges - pole social - a ordonné à la CPAM de la Haute-Vienne de prendre en charge M. [V] au titre de la législation relative aux risques professionnels la maladie déclarée lui.

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Par requête déposée le 25 mars 2022, M. [J] [V] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contester :

- la validité de son licenciement, dans la mesure où il dit avoir été victime de harcèlement moral commis par la SARL LOCATAIRES SERVICES à son égard,

- à titre subsidiaire, son bien-fondé pour défaut d