Chambre sociale, 23 janvier 2025 — 23/00720

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Texte intégral

ARRET N° 23

N° RG 23/00720 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIP3J

AFFAIRE :

S.A.R.L. COOL'S NETTOYAGE

C/

Mme [W] [G]

GV/MS

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Grosse délivrée à Me Franck DELEAGE, Me Florence MAUSSET, le 23-01-25

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre sociale

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ARRET DU 23 JANVIER 2025

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Le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:

ENTRE :

S.A.R.L. COOL'S NETTOYAGE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE

APPELANTE d'une décision rendue le 18 SEPTEMBRE 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BRIVE

ET :

Madame [W] [G]

née le 15 Juin 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Florence MAUSSET, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Novembre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2024.

La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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FAITS ET PROCÉDURE

La société COOL'S NETTOYAGE exerce une activité de services de nettoyage.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 17 avril 2019, Mme [W] [G] a été embauchée par la SARL PAULEAU LIBERT en qualité d'agent de service.

Suite au rachat de la société PAULEAU LIBERT par la SARL COOL'S NETTOYAGE, le contrat de travail de Mme [G] a été transféré à cette société, avec reprise d'ancienneté au 17 avril 2019.

Les parties ont signé plusieurs avenants au contrat de travail entre le 1er septembre 2020 et le 1er mars 2021, au sujet du temps de travail mensuel de Mme [G], augmenté successivement à 10,29 heures, 14,62 heures, 27,62 heures, puis à 36,20 heures.

Le 19 juillet 2022, une altercation a eu lieu entre Mme [G] et une de ses collègues, Mme [I] [E], sa fille.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 3 août 2022, la SARL COOL'S NETTOYAGE a convoqué Mme [G] à un entretien préalable prévu le 11 août 2022, en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave et l'a informée de sa mise à pied conservatoire.

Le 5 août 2022, un nouvel incident s'est produit lors de la remise par Mme [G] à ses supérieurs hiérarchiques de clés de clients.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 août 2022, la SARL COOL'S NETTOYAGE a licencié Mme [G] pour faute grave.

Par courrier du 21 août 2022, Mme [G] a demandé à la SARL COOL'S NETTOYAGE des précisions sur les griefs reprochés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 2 septembre 2022, la société COOL'S NETTOYAGE a précisé à Mme [G] les griefs ayant fondé son licenciement.

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Par requête déposée au greffe le 28 septembre 2022, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive aux fins de contester la validité de son licenciement prononcé, selon elle, en violation de sa liberté d'expression et, subsidiairement, son bien-fondé en l'absence de cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 18 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Brive a:

dit que le licenciement de Mme [G] par la SARL COOL'S NETTOYAGE est nul, que la faute grave est injustifiée, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse;

condamné la SARL COOL'S NETTOYAGE à verser à Mme [G], les sommes suivantes :

- 2 293 € au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et absence de faute grave,

- 206,28 € au titre de rappel de salaire pour mise a pied conservatoire,

- 312,50 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 785,54€ au titre de l'indemnité de préavis,

- 78,55 € au titre de congés payes sur préavis,

- 1 571 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 200 € au titre de dommages et intérêt pour licenciement et abusif et vexatoire,

- 1 500 € en application des disposition de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

condamné la S.A.R.L. COOL'S NETTOYAGE à remettre a Mme [G] tous les documents de fin de contrat rectifies dans les meilleurs délais ;

condamné la SARL CO