Hospitalisation D'office, 23 janvier 2025 — 25/00003

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Texte intégral

N° RG 25/00003 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MROM

N° Minute :

Notification le :

23 janvier 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2025

Appel d'une ordonnance 24/1546 rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 31 décembre 2024 suivant déclaration d'appel reçue le 06 janvier 2025

ENTRE :

APPELANTS :

Monsieur [E] [X],

actuellement hospitalisé au centre hospitalier Alpes-Isère à [Localité 8]

né le 01 Décembre 1972 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

assisté de Me Sandrine BAGRAMOFF, avocat au barreau de GRENOBLE

Association ATIMA

[Adresse 2]

[Localité 4]

ET :

INTIMES :

CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE

[Adresse 3]

[Localité 5]

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION :

Madame [B] [W] épouse [X], tiers demandeur

née le 16 Août 1953 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Françoise BENEZECH Avocatgénéral près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le le 23 janvier 2025,

DEBATS :

A l'audience publique tenue le 23 janvier 2025 par Patrick BEGHIN, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 21 juin 2024, assisté de Frédéric STICKER, greffier, et de Marie Nowala greffière

ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 23 janvier 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Patrick BEGHIN et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS,

Vu la décision en date du 28 juin 2023 admettant M. [E] [X] en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier Alpes Isère ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 juillet 2024 autorisant le maintien des soins de M. [E] [X] en hospitalisation complète ;

Vu les certificats médicaux postérieurs ;

Vu le certificat médical des six mois du docteur [I] et la saisine du juge des libertés et de la détention en date du 18 décembre 2024 ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble du 31 décembre 2024 ;

Vu la déclaration d'appel de M. [E] [X] en date du 6 janvier 2025 ;

Vu les avis d'audience adressés le 20 janvier 2025 aux parties et au curateur de M. [E] [X] ;

Vu le certificat médical du docteur [I] en date du 22 janvier 2025 ;

Vu les réquisitions écrites du procureur général en date du 23 janvier 2025 ;

A l'audience du 23 janvier 2023, M. [E] [X] comparaît, assisté de son avocate. Les réquisitions du ministère public leur ont été communiquées.

L'avocate de M. [E] [X] sollicite la mainlevée de l'hospitalisation de M. [E] [X] en soins psychiatriques sans consentement, au motif que la déclaration d'appel a été réceptionnée le 10 janvier 2025 et que le délai de douze jours imparti au premier président pour statuer est à ce jour expiré. Subsidiairement, elle fait valoir que M. [E] [X] est prêt à suivre son traitement en suivi libre.

SUR CE,

L'appel a été interjeté dans le délai et les formes prescrites par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé public. Il est recevable.

Selon l'article R. 3211-19, la déclaration d'appel est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

Le cachet du 10 janvier 2025 a été apposé sur le courrier d'appel de M. [E] [X] par le service de l'instruction du tribunal judiciaire de Grenoble et non par le greffe de la cour d'appel, qui n'a reçu ce courrier, pour une raison inconnue qui ne lui est pas imputable, que le 20 janvier 2025, ainsi qu'en atteste le cachet de ce greffe y figurant.

Dès lors, le délai de douze jours prévu par l'article R. 3211-22 du code de la santé publique a commencé à courir le 20 janvier 2025 et n'est à ce jour pas expiré.

Il y a en conséquence lieu de statuer sur l'appel.

La régularité de la procédure antérieure à l'ordonnance du 2 juillet 2024 n'est pas contestée et la procédure antérieure à l'ordonnance dont appel est régulière et non contestée.

Il résulte des certificats médicaux mensuels, du certificat des six mois et du certificat médical du docteur [I] du 22 janvier 2025 qu'après les troubles ayant justifié l'admission de M. [E] [X] en hospitalisation psychiatrique sans consentement, son comportement s'est amélioré, au bénéfice du traitement mis en oeuvre et de la mise à distance des consommations toxiques.

Pour autant, de nouvelles décompensations ont été constatées par les médecins au cours de l'hospitalisation ainsi que la persistance d'une désorganisation psychique majeur