Chambre Commerciale, 23 janvier 2025 — 24/01836
Texte intégral
N° RG 24/01836 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MH62
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025
Appel d'une ordonnance (N° RG 2023R00626)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 23 avril 2024
suivant déclaration d'appel du 07 mai 2024
APPELANTE :
S.A.S. Y L I immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 450 251 764, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit
siège
[X] [O] IMMOBILIER - [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et plaidant par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Me [P] [H], pris ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CR IMMOBILIER.
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. CR IMMOBILIER, société placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce du 18 mai 2022, prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [P] [H] ès qualité,
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 novembre 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un contrat de licence de marque du 3 février 2012, expirant en 2024, la société CR Immobilier s'est engagée en contrepartie de l'utilisation de la marque [X] [O] à payer à M. [O] une redevance de licence proportionnelle égale à 10% du chiffre d'affaires mensuel réalisé par l'agence immobilière exploitée par la société CR Immobilier, [Adresse 2].
Selon jugement du 18 mai 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a ordonné la liquidation judiciaire de la société CR Immobilier et désigné Maître [P] [H] aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Le 12 juillet 2022, des créances ont été déclarées entre les mains de Maître [H] dont l'une à la demande de la société Yli, portant sur des loyers impayés et taxes foncières pour 18.052,38 euros qui a donné lieu au prononcé d'une ordonnance d'admission de cette créance au passif chirographaire d'une somme de 14.416,26 euros prononcée le 26 septembre 2023, à ce jour définitive.
La société Yli, se prévalant de ce qu'elle vient aux droits de M. [X] [O] et qu'elle est donc bénéficiaire du contrat de licence de marque du 3 février 2012, a sollicité paiement auprès de Me [H] de la somme de 24.000 euros au titre d'une facture mentionnant « redevance de licence d'exploitation de la marque [X] [O] Immobilier. Facture de la vente réalisée par [S] [V] ». Me [H] n'a pas fait droit à cette demande.
Par acte d'huissier du 29 novembre 2023, la société Yli a fait délivrer assignation en référé provision à la société CR Immobilier et à Me [H], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société CR Immobilier devant le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble en vue d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 24.000 euros, outre à lui verser différentes déclarations de TVA et la somme de 4.000 euros au titre de article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 avril 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble a :
- dit que l'urgence n'est pas caractérisée et que les demandes de la société Yli se heurtent à des contestations sérieuses,
- débouté la société Yli de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamné la société Yli à verser à Maître [H] ès-qualité de mandataire de la liquidation judiciaire de la société CR Immobilier la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Par déclaration du 7 mai 2024 a interjeté appel de cette ordonnance.
Prétentions et moyens de la société Yli :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 23 mai 2024, la société Yli demande à la cour au visa de l'article L.624-2 du code de commerce de :
- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel du 23 avril 2024,
- déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
- se déclarer compétent à connaître ses demandes,
- débouter Maître [H] ès-qualité et la société CR Immobilier de l'intégralité de ses demandes,
- condamner in solidum Maître [H] ès-qualité et la société CR Immobilier à lui payer la somme d