Chambre Commerciale, 23 janvier 2025 — 23/04157
Texte intégral
N° RG 23/04157 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MBTP
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Hassan KAIS
la SELARL COOK - QUENARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 2022J00146)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 27 novembre 2023
suivant déclaration d'appel du 12 décembre 2023
APPELANT :
M. [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me MORVAN, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le N° 605 520 071, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualités.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me QUENARD de la SELARL COOK - QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 novembre 2024, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. Le 14 décembre 2010, la Sas Protectas France Sécurité a ouvert un compte courant auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.
2. Le 17 mai 2016, la Sas Protectas France Sécurité a souscrit un crédit de 30.000 euros, au taux fixe de 1,40%, auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes sous le numéro 05682015.
3. Le 1er août 2017, [C] [D] s'est porté caution solidaire et indivisible de la société Sas Protectas France Sécurité en garantie de tous les engagements de la société pour un montant de 60.000 euros en principal, intérêts et le cas échéant, pénalités et intérêts de retard pour une durée de 10 ans.
4. Le 18 août 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sas Protectas France Sécurité. Le 18 octobre 2018, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire pour un montant total de 69.172,63 euros, se décomposant comme suit :
- au titre du solde débiteur du compte courant (échu) : 49 047,80 euros,
- au titre du prêt 05682015 (à échoir) : 20.124,83 euros.
5. Le 20 novembre 2018, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
6. Le 29 janvier 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a mis en demeure [C] [D] de régler, sous 8 jours, la somme de 60.000 euros, annexant le décompte de la créance à l'égard de la Sas Protectas France Sécurité. [C] [D] n'a pas réclamé ce courrier recommandé.
7. La Banque Populaire a en conséquence assigné [C] [D] devant le tribunal de commerce de Grenoble le 21 avril 2022.
8. Par jugement du 27 novembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a :
- dit que l'engagement de caution du 1er août 2017 de [C] [D] n'est manifestement pas disproportionné à ses biens et revenus ;
- condamné [C] [D] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 60.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2019, date de la première mise en demeure ;
- ordonné la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 21 avril 2022 date de l'exploit introductif d'instance ;
- condamné [C] [D] à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme arbitrée à 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [C] [D] aux entiers dépens de l'instance.
9. [C] [D] a interjeté appel de cette décision le 12 décembre 2023, en toutes ses dispositions reprises dans son acte d'appel.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 24 octobre 2024.
Prétentions et moyens de [C] [D] :
10. Selon ses conclusions remises le 11 mars 2024, il demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
- y faisant droit, d'infirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions ;
- statuant de nouveau, à titre principal, de dire et juger que l'engagement de caution est disproportionné et par conséquent, dire et juger que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne peut se prévaloir de l'engagement de caution du concluant ;
- de débouter la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes