Chambre Commerciale, 23 janvier 2025 — 23/03828

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Texte intégral

N° RG 23/03828 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MAKA

C4

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS

la SCP LACHAT MOURONVALLE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 22/00759)

rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]

en date du 23 juin 2023

suivant déclaration d'appel du 06 novembre 2023

APPELANTE :

S.A. CREATIS au capital de 52 900 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 419 446 034, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE- AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Mme [U], [D] [S]

née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Véronique LORELLI, avocat au barreau de CHAMBÉRY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 novembre 2024, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

Faits et procédure :

1. Suivant convention acceptée le 17 août 2014, la société Créatis a consenti à [L] [I] et [U] [S] une offre de regroupement de crédits d'un montant de 31.000 euros, assorti d'un taux annuel débiteur de 7,82%, remboursable en 144 mensualités. Le déblocage des fonds est intervenu le 22 octobre 2014.

2. Des échéances au titre de ce crédit étant demeurées impayées, la société Créatis a mis en demeure [L] [I] et [U] [S], par courriers séparés en date du 1er mars 2022, de régler la somme de 3.554 euros, dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme.

3. En l'absence de paiement, la société Créatis a informé [L] [I] et [U] [S] le 12 avril 2022, par courriers séparés, du prononcé de la déchéance du terme et par exploit de commissaire de justice, remis à personne s'agissant de [L] [I] et remis sur le lieu de travail s'agissant de [U] [S], le 4 juillet 2022, a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu.

4. Par jugement du 23 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :

- constaté le désistement de la S.A. Créatis de ses demandes à l'égard de [L] [I] ;

- constaté la déchéance du terme et l'acquisition de la clause résolutoire de l'offre de crédit acceptée le 17 août 2014 par [L] [I] et [U] [S] auprès de la S.A. Créatis ;

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre de l'offre de crédit souscrite le 17 août 2014 par [L] [I] et [U] [S] auprès de la S.A. Créatis ;

- condamné [U] [S] à payer à la S.A. Créatis la somme de 4.282,15 euros, au titre de l'offre de crédit acceptée le 17 août 2014, outre intérêts au taux légal non majoré à compter de la signi'cation de la présente décision ;

- autorisé, sauf meilleur accord des parties, le report d'un an à compter de la signification de la présente décision, du règlement de la somme de 4.282,15 euros par [U] [S] ;

- dit qu'à l'issue du report d'un an à compter de la signi'cation de la présente décision, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;

- rappelé que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai 'xé par la présente décision ;

- débouté la S.A. Créatis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la S.A. Créatis à payer à [U] [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la S.A. Créatis aux dépens ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

5. La société Créatis a interjeté appel de cette décision le 6 novembre 2023,

en ce qu'elle a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre de l'offre de crédit souscrite le 17 août 2014 par [L] [I] et [U] [S] auprès de la S.A. Créatis ;

- condamné [U] [S] à payer à la S.A. Créatis la somme de 4.282,15 euros, au titre de l'offre de crédit acceptée le 17 août 2014, outre intérêts