Ch.secu-fiva-cdas, 23 janvier 2025 — 23/02434
Texte intégral
C6
N° RG 23/02434
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4FI
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 22/20)
rendue par le Pole social du TJ d'[Localité 6]
en date du 01 juin 2023
suivant déclaration d'appel du 21 juin 2023
APPELANT :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE :
Organisme [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 novembre 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu la partie appelante en ses observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [U], salarié de la société [5], en qualité de magasinier-chauffeur-livreur, depuis 2016, a déclaré une maladie professionnelle le 8 septembre 2020, pour « rupture des deux tendons de la coiffe + arthrose », sur la base d'un certificat médical initial établi le 5 octobre 2020 par le Docteur [Z] qui précisait la nécessité d'une opération chirurgicale fixée au 6 octobre 2020.
A la suite de son instruction au titre du tableau 57 A, la [8] a rejeté le 24 août 2021, la demande de M. [F] [U] de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle, le colloque médico-administratif du 6 août 2021 indiquant que l'IRM du 22 mars 2021 ne faisait pas apparaître de rupture.
Le 2 septembre 2021, M. [F] [U] saisissait la Commission médicale de recours amiable, qui confirmait la décision de la [7] le 25 novembre 2021, en raison de l'absence de respect des conditions du tableau 57.
Le 12 janvier 2022, M. [F] [U] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy d'un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement du 1er juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a débouté M. [F] [U] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement des dépens.
Le 21 juin 2023, M. [F] [U] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 novembre 2024, la [8] ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 23 janvier 2025.
Par courrier déposé le 8 novembre 2024, M. [F] [U] a indiqué que le représentant de la [7] les 7 octobre 2022 et 6 avril 2023 n'était pas habilité à le faire, seul le directeur pouvant représenter la caisse.
Ce courrier ayant été déposé après la clôture des débats et sans autorisation de la cour sera écarté pour non-respect du principe du contradictoire.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [F] [U] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 30 novembre 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- de faire prendre en charge par la [7] la pathologie déclarée le 8 septembre 2020, au titre de la législation professionnelle.
M. [F] [U] explique avoir subi un arthroscanner en prévision de son opération et qu'il ne savait pas qu'une IRM était nécessaire pour faire reconnaître sa pathologie. Il précise avoir appris cette exigence postérieurement à l'opération, et que lorsque cet examen a été réalisé, il avait déjà été opéré, ce qui ne permettait plus de voir la rupture de la coiffe. Il produit un courrier de son médecin qui indique que les arthroscanners sont plus précis en prévision des interventions chirurgicales et que les exigences de la caisse nécessitent de multiplier la réalisation d'actes inutiles et couteux.
La [8] par ses conclusions d'intimée déposées le 21 octobre 2024 demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter M. [F] [U] de l'ensemble de ses demandes.
La [9] rappelle que le tableau 57 exige la production d'une IRM pour objectiver la rupture de la coiffe. Or, elle souligne que l'IRM communiquée ne fait pas apparaître de rupture et que par conséquent les conditions du tableau ne sont pas remplies.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concer