Ch.secu-fiva-cdas, 23 janvier 2025 — 23/02418
Texte intégral
C6
N° RG 23/02418
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4D4
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la [9]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025
Appel d'une décision (N° RG )
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 10]
en date du 16 juin 2023
suivant déclaration d'appel du 29 juin 2023
APPELANTE :
S.A.S. [11] représentée par ses dirigeants en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme [9]
[Adresse 4],
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 novembre 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en son dépôt de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [I] [X], salariée de la société [11] en qualité de chef d'équipe d'aide de ménage, a été victime d'un accident du travail le 14 octobre 2020.
Le certificat médical initial établi le jour même faisait état de ' lombalgie aiguë et prescrivait un repos de 10 jours.
Le même jour, l'employeur établissait une déclaration d'accident du travail dans laquelle il mentionnait que ' Mme [I] [X] aurait ressenti une douleur au dos en portant un seau d'eau dans les escaliers.
Par courrier en date du 11 janvier 2021, la [7] a notifié aux parties la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 14 octobre 2020.
Par courrier du 25 janvier 2021, la [7] va informer la société [11] du refus de prise en charge des lésions déclarées le 24 octobre 2020.
En revanche, elle va notifier à l'employeur par courrier du 4 février 2021, la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, d'une nouvelle lésion établie par le certificat médical du 30 janvier 2021 en lien avec l'accident du travail du 14 octobre 2020.
Mme [I] [X] a été placée en arrêt de travail du 14 octobre 2020 au 19 mai 2021, date de la guérison retenue par le médecin conseil.
Par courrier recommandé du 27 octobre 2021, la société [11] a contesté devant la commission médicale de recours amiable la durée des arrêts de travail consécutifs à cet accident.
Suite au rejet implicite de la commission, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 15 avril 2022 afin de contester cette décision de rejet.
Lors de sa séance du 11 avril 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de prise en charge de la caisse.
Par jugement du 16 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- Débouté la société de son recours et de l'intégralité de ses demandes,
- Déclaré opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de Mme [I] [X], survenu le 14 octobre 2020, ainsi que les arrêts de travail et soins en découlant,
- Dit que la société conservera la charge des dépens.
Le 29 juin 2023, la société [11] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 novembre 2024 à laquelle la [9] a été dispense de comparaître et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 23 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [11] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 8 novembre 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société,
Avant-dire droit;
- Ordonner une expertise médicale sur pièce et nommer un expert avec pour mission de :
Se faire remettre le dossier médical de Mme [I] [X] par la [6] ou son service médical ;
Retracer l'évolution des lésions de Mme [I] [X], de ses soins et hospitalisations ;
Dire si l'ensemble des lésions à l'origine des arrêts de travail pris en charge résultent directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 14 octobre 2020 ;
Déterminer quels sont le cas échéant les seuls arrêts, soins et lésions directement imputables à cet accident du travail ;
Déterminer le cas échéant si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine d'une partie des arrêts de travail ;
Dans l'affirmative, dire s