Ch.secu-fiva-cdas, 23 janvier 2025 — 23/02402
Texte intégral
C6
N° RG 23/02402
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4CW
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 22/00037)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 02 juin 2023
suivant déclaration d'appel du 28 juin 2023
APPELANT :
Monsieur [X] [N]
né le 14 Mai 1974
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Christian GABRIELE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Virginie FOURNIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'ISERE
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [L] [B] régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 novembre 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [N] a été victime d'un accident du travail le 16 novembre 2016.
Le certificat médical initial établi le jour même faisait état « de gonalgies droites ».
Le 18 novembre 2016, l'employeur établissait également une déclaration d'accident du travail qui faisait état des circonstances suivantes : « activité de la victime lors de l'accident : en passant le vibreur j'ai eu mal au genou droit-nature de l'accident : douleurs aux genoux, vibrations-siège et nature des lésions : genoux-inflammation ».
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a reconnu le caractère professionnel de l'accident le 10 févier 2017.
M. [X] [N] a été déclaré guéri le 31 mars 2018 par le médecin conseil.
Le 2 décembre 2020, un médecin du centre hospitalier de [Localité 5] a établi un certificat médical de rechute en mentionnant les lésions suivantes : « douleur genou droit post effort ».
La caisse primaire d'assurance maladie a interrogé son service médical qui a donné un avis défavorable à la prise en charge de la rechute.
Par courrier du 2 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie a donc notifié à M. [X] [N] un refus de prise en charge de la rechute du 2 décembre 2020 au titre de l'accident du travail du 16 novembre 2016.
Suite à la contestation de l'assuré, une expertise médicale a été diligentée et confiée au Dr [V] qui dans un rapport déposé le 5 juillet 2021 a indiqué qu'il n'existait pas de lien entre l'accident du travail du 16 novembre et les lésions invoquées à la date du 2 décembre 2020. Les conclusions de l'expert ont été notifiées à M. [X] [N] le 17 août 2021.
Afin de contester cette décision, M. [X] [N] a saisi la Commission de recours amiable, qui confirmait la décision de la caisse primaire d'assurance maladie le 8 novembre 2021.
M. [X] [N] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement du 2 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté M. [X] [N] de l'ensemble de ses demandes et condamné ce dernier au paiement des dépens.
Le 28 juin 2023, M. [X] [N] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 novembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 23 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [X] [N] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 27 septembre 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 2 juin 2023.
- Ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qui conviendra à la cour.
M. [X] [N] remet en cause les conclusions du Dr [V], en rappelant les douleurs très importantes dont il souffre au niveau du genou depuis avril 2021 et dont il justifie par la production de nombreux certificats médicaux. Il explique que la contradiction relevée dans le certificat médical du Dr [T] quant aux circonstances de l'accident est due à sa mauvaise maitrise du français et qu'il est nécessaire d'ordonner une expertise.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère par ses conclusions d'intimée déposées le 5 novembre 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter M. [X] [N] de l'ensemble de ses demandes.
La caisse