Ch.secu-fiva-cdas, 23 janvier 2025 — 23/02364
Texte intégral
C5
N° RG 23/02364
N° Portalis DBVM-V-B7H-L35U
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SAS [14] FORME DE SAS [13]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025
Appels d'une décision (N° RG 21/00140)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 15]
en date du 23 mai 2023
suivant déclarations d'appel des 19 et 23 juin 2023
Ordonnance de jonction du 11 septembre 2023 avec le N° RG 23/02365
APPELANT :
Monsieur [C] [Y]
né le 20 Avril 1986
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Bruno BRIATTA de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme [8]
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [J] [R] régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 novembre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [Y], directeur des opérations au sein de la société [5], a demandé la reconnaissance en maladie professionnelle, le 3 mars 2020, d'un épuisement moral suite à harcèlements sur le lieu de travail, sur le fondement d'un certificat médical initial du 17 février 2020 ayant constaté un syndrome anxio-dépressif réactionnel possiblement post-traumatique (évaluation psychiatrique en cours) avec traitement antidépresseur en cours.
Après une enquête administrative et une concertation médico-administrative estimant un taux d'incapacité permanente prévisible d'au moins 25 %, le dossier a été transmis au [6] ([9]) de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a conclu au rejet de la demande de reconnaissance par avis du 4 novembre 2020.
La [8] a notifié un refus de prise en charge par courrier du 8 décembre 2020, et la commission de recours amiable a confirmé ce refus par délibération du 1er mars 2021 à la suite d'une contestation de l'assuré.
À la suite d'une requête du 10 mai 2021 de M. [Y] contre la [8], un jugement du 23 novembre 2021 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne a désigné avant dire droit un second [9].
Le [11] a rendu son avis le 12 décembre 2022 en retenant que la maladie n'avait pas été directement causée par le travail habituel de l'assuré.
Un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 23 mai 2023 (N° RG 21/140) a :
- Débouté M. [Y] de ses prétentions,
- Laissé les dépens à sa charge.
Par deux déclarations des 19 et 23 juin 2023, M. [Y] a relevé appel de cette décision. Une ordonnance du 11 septembre 2023 a joint les deux procédures sous le numéro 23/2364.
Par conclusions du 13 juillet 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [Y] demande :
- L'infirmation du jugement,
- Qu'il soit jugé que sa pathologie déclarée le 3 mars 2020 est d'origine professionnelle et doit être prise en charge à ce titre,
- Qu'il soit ordonné à la [7] de réaliser toutes régularisations afférentes,
- La condamnation de la [7] aux dépens des deux instances et à lui verser 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [Y] fait valoir qu'il avait des attributions qui étaient élargies et une charge de travail qui s'est accrue après son embauche en 2018 comme directeur des opérations au sein de l'entreprise de fret [5]. Il expose qu'il a dû reprendre progressivement une partie des fonctions de plusieurs directeurs et responsables qui ont quitté l'entreprise, et en particulier des attributions du responsable des ressources humaines parti en octobre 2018, du directeur commercial parti en novembre 2018 et du directeur des services informatiques parti en décembre 2019.
M. [Y] souligne qu'il n'a jamais prétendu avoir repris l'ensemble des fonctions de ces personnes après leurs départs, contrairement à ce qu'a prétendu son employeur au cours de l'enquête administrative de la [7], mais qu'il a fait partie des personnels entre lesquels ces tâches ont été réparties. Il a donc bien eu une charge de travail accrue, ce dont atteste sa fiche de poste qui n'a été signée qu'en juillet 2019, un an après son embauche, dans des domaines où il n'avait pas de qualification pour assurer des responsabilités seul ou avec l'accompagnement occasionnel d'un cabinet d'avocats. Il s'agissait notamment d'une partie des attributions en matière de ressources humaines conce