Ch.secu-fiva-cdas, 23 janvier 2025 — 23/02325

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Texte intégral

C6

N° RG 23/02325

N° Portalis DBVM-V-B7H-L32A

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 22/00120)

rendue par le Pole social du TJ de [Localité 10]

en date du 13 avril 2023

suivant déclaration d'appel du 21 juin 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. [6]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Ronald GALLO de la SCP GALLO & PETIVILLE : DÉFENSE PÉNALE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Rebecca GIACOMETTI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Etablissement Public [8] prise en la personne de sa directrice en exercice demeurant en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 novembre 2024,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 28 février 2020, la SARL [6] a fait l'objet d'un contrôle de la part des services de la police nationale au cours duquel Monsieur [Y] [I] a été contrôlé en situation de travail alors qu'il n'avait pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche.

Ce dernier a été déclaré par la SARL [5] le même jour à compter du 27 février 2020.

Le 18 août 2021, l'[9] a adressé à la société [6] une lettre d'observations lui notifiant les chefs de redressement suivants :

1. Travail dissimulé avec verbalisation (minoration des heures de travail ' taxation forfaitaire) : 7.261,36 euros outre 1.815,34 euros de majorations de redressement ;

2. Annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé :20.914 euros.

En l'absence d'observation du cotisant pendant la période contradictoire, l'[9] a adressé à cette dernière, le 27 octobre 2021, une mise en demeure de régler la somme de 32.375 euros correspondant à 28.175 euros de cotisations, 1.815 euros de majorations de redressement et 2.385 euros de majorations de retard.

Aucun règlement n'étant intervenu, l'[9] a fait signifier à la société [6] une contrainte du 28 février 2022 de régler la somme de 32.375 euros.

La SARL [6] a formé une opposition à contrainte le 12 mars 2022.

Par jugement en date du13 avril 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence a :

- Déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par la société [6],

- Débouté la société [6] de son opposition à la contrainte du 28 février 2022 signifiée le 2 mars 2022 et de l'intégralité de ses demandes,

- Validé la contrainte en date du 28 février 2022 signifiée le 2 mars 2022 pour son entier montant de 32.375 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales, des majorations de redressement et des majorations de retard pour les années 2019 et 2020,

- Condamné en tant que de besoin la société [6] au paiement de cette somme à l'URSSAF [7], sans préjudice des majorations de retard complémentaires,

- Rappelé que la contrainte ainsi délivrée a acquis tous les effets d'un jugement et notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire,

- Débouté l'URSSAF [7] de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné la société [6] aux dépens.

Le 21 juin 2023, la SARL [6] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 novembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 23 janvier 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SARL [6], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, déposées le 18 octobre 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :

- infirmer le jugement et annuler la contrainte du 28 févier 2022,

- condamner l'URSSAF à verser à la SARL [6] 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner l'URSSAF aux dépens.

La SARL [6] soutient que la mise en demeure du 28 octobre 2021 est irrégulière, le pli ayant été avisé « non réclamé », sans que la date d'envoi et l'année de réception ne soit lisible et sans qu'apparaisse la signature de son destinataire. Elle indique ne pas avoir