Ch.secu-fiva-cdas, 23 janvier 2025 — 23/02325
Texte intégral
C6
N° RG 23/02325
N° Portalis DBVM-V-B7H-L32A
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 22/00120)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 10]
en date du 13 avril 2023
suivant déclaration d'appel du 21 juin 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Ronald GALLO de la SCP GALLO & PETIVILLE : DÉFENSE PÉNALE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Rebecca GIACOMETTI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Etablissement Public [8] prise en la personne de sa directrice en exercice demeurant en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 novembre 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 février 2020, la SARL [6] a fait l'objet d'un contrôle de la part des services de la police nationale au cours duquel Monsieur [Y] [I] a été contrôlé en situation de travail alors qu'il n'avait pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche.
Ce dernier a été déclaré par la SARL [5] le même jour à compter du 27 février 2020.
Le 18 août 2021, l'[9] a adressé à la société [6] une lettre d'observations lui notifiant les chefs de redressement suivants :
1. Travail dissimulé avec verbalisation (minoration des heures de travail ' taxation forfaitaire) : 7.261,36 euros outre 1.815,34 euros de majorations de redressement ;
2. Annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé :20.914 euros.
En l'absence d'observation du cotisant pendant la période contradictoire, l'[9] a adressé à cette dernière, le 27 octobre 2021, une mise en demeure de régler la somme de 32.375 euros correspondant à 28.175 euros de cotisations, 1.815 euros de majorations de redressement et 2.385 euros de majorations de retard.
Aucun règlement n'étant intervenu, l'[9] a fait signifier à la société [6] une contrainte du 28 février 2022 de régler la somme de 32.375 euros.
La SARL [6] a formé une opposition à contrainte le 12 mars 2022.
Par jugement en date du13 avril 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence a :
- Déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par la société [6],
- Débouté la société [6] de son opposition à la contrainte du 28 février 2022 signifiée le 2 mars 2022 et de l'intégralité de ses demandes,
- Validé la contrainte en date du 28 février 2022 signifiée le 2 mars 2022 pour son entier montant de 32.375 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales, des majorations de redressement et des majorations de retard pour les années 2019 et 2020,
- Condamné en tant que de besoin la société [6] au paiement de cette somme à l'URSSAF [7], sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
- Rappelé que la contrainte ainsi délivrée a acquis tous les effets d'un jugement et notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire,
- Débouté l'URSSAF [7] de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la société [6] aux dépens.
Le 21 juin 2023, la SARL [6] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 novembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 23 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL [6], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, déposées le 18 octobre 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement et annuler la contrainte du 28 févier 2022,
- condamner l'URSSAF à verser à la SARL [6] 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner l'URSSAF aux dépens.
La SARL [6] soutient que la mise en demeure du 28 octobre 2021 est irrégulière, le pli ayant été avisé « non réclamé », sans que la date d'envoi et l'année de réception ne soit lisible et sans qu'apparaisse la signature de son destinataire. Elle indique ne pas avoir