Ch.secu-fiva-cdas, 23 janvier 2025 — 23/02322

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Texte intégral

C5

N° RG 23/02322

N° Portalis DBVM-V-B7H-L3ZS

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la [7]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 21/01031)

rendue par le Pole social du TJ de [Localité 8]

en date du 30 mai 2023

suivant déclaration d'appel du 19 juin 2023

APPELANTE :

[7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en la personne de M. [U] [C] régulièrement muni d'un pouvoir

INTIME :

Monsieur [A] [G]

né le 21 Août 1968 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Arnaud LAGANA, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 novembre 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [A] [G] a demandé le 22 juin 2021 le bénéfice d'une pension d'invalidité à la [7], et la caisse lui a accordé, selon une notification du 13 août suivant, une pension de catégorie 2 d'un montant de 14.939,39 euros par an, à compter du 1er août 2021.

Par courrier du 23 août 2021, M. [G] a saisi la commission de recours amiable pour contester le calcul de sa pension, mais la commission a maintenu celui-ci lors de sa délibération du 22 novembre 2021.

À la suite d'une requête du 6 décembre 2021 de M. [G] contre la [7], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 30 mai 2023 (N° RG 21/1031) a, après une consultation ordonnée à l'audience et réalisée par le docteur [W] [Z] :

- Déclaré M. [G] recevable en son recours et ses demandes,

- Infirmé la décision de la commission de recours amiable,

- Accordé à M. [G] le bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 3 à compter du 1er août 2021,

- Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

- Débouté M. [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 19 juin 2023, la [7] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 20 mars 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la [7] demande :

- La réformation du jugement,

- Qu'il soit jugé que c'est à bon droit que la caisse a attribué une pension d'invalidité de catégorie 2.

Par conclusions déposées le 15 octobre 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [G] demande :

- La confirmation du jugement,

- Le débouté des demandes de la [6],

- La condamnation de la [6] aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

1. - En application de l'article L. 341-1 du Code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 :

' L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.

L'article L. 341-3, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016, précise que :

' L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;

2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;

3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;

4°) soit au moment de la