Ch.secu-fiva-cdas, 23 janvier 2025 — 23/02314

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Texte intégral

C5

N° RG 23/02314

N° Portalis DBVM-V-B7H-L3ZA

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 20/00317)

rendue par le Pole social du TJ de Chambéry

en date du 22 mai 2023

suivant déclaration d'appel du 20 juin 2023

APPELANT :

Monsieur [F] [TK] Adresse personnelle : [Adresse 2] [Localité 5]

Numéro professionnel : 737024802

né le 08 Avril 1971 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparant en personne, assisté de Me Pierre BRASQUIES de la SELARL CHAMPOLLION AVOCATS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et

plaidant par Me Lucie NADAL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME :

C.P.A.M. SAVOIE HD [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 novembre 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

La CPAM de la Savoie a notifié par courrier du 23 octobre 2019 à M. [F] [TK], masseur kinésithérapeute, des griefs à l'occasion d'une analyse administrative de ses facturations sur la période du 1er janvier 2016 au 1er juin 2018, en retenant des anomalies générant un préjudice financier de 61.336,87 euros, sur une somme de 163.481,31 euros remboursée relativement à 641 facturations.

Après les observations de M. [TK] adressées à la CPAM par courrier du 30 novembre 2019, celle-ci lui a adressé une notification d'indu le 31 décembre 2019 pour un montant ramené à 25.568,21 euros après la prise en compte d'une partie des arguments du professionnel de santé.

La commission de recours amiable saisie par M. [TK] a rejeté son recours le 1er octobre 2020, mais en ramenant l'indu à 22.582,61 euros.

À la suite d'une requête du 26 octobre 2020 de M. [TK] contre la CPAM de la Savoie, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 22 mai 2023 (N° RG 20/317) a :

- Déclaré prescrite l'action en recouvrement du 1er janvier 2016 au 22 octobre 2016,

- Validé le contrôle de l'activité du 23 octobre 2016 au 1er juin 2018,

- Confirmé l'indu notifié pour un montant minoré de 14.750,39 euros,

- Condamné M. [TK] à payer cette somme à la CPAM,

- Débouté M. [TK] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné la caisse aux dépens,

- Rejeté toute autre demande.

Par déclaration du 20 juin 2023, M. [TK] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions n° 3 notifiées le 31 octobre 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [TK] demande :

- La confirmation du jugement au sujet de la période prescrite,

- L'infirmation du jugement pour le reste, sauf la condamnation de la caisse aux dépens,

- le débouté des demandes de la CPAM,

- L'annulation de l'indu et de l'avis de la commission de recours amiable pour irrégularité de la procédure,

Subsidiairement,

- La minoration de l'indu à 96,78 euros,

- La condamnation de la caisse aux dépens et à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 2 octobre 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de la Savoie demande :

- La confirmation du jugement sauf en ce qu'elle a été condamnée aux dépens,

- La confirmation de l'indu de 14.750,39 euros,

- La condamnation de M. [TK] à lui rembourser cette somme,

- Que son action en recouvrement soit déclarée recevable et son contrôle administratif régulier,

- Le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Que les dépens soient laissés à la charge de M. [TK].

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

Sur la présentation des indus

1. - L'article L. 133-4 du Code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er mars 2019 au 1er janvier 2020, disposait que :

' En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :

1° Des actes, prestations et produits figurant sur