Ch.secu-fiva-cdas, 23 janvier 2025 — 23/02295
Texte intégral
C3
N° RG 23/02295
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3WH
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025
Appels d'une décision (N° RG 22/00119)
rendue par le Pole social du TJ de VIENNE
en date du 23 mai 2023
suivant déclarations d'appel des 15 et 19 juin 2023
Ordonnance de Jonction du 03 juillet 2023 avec le RG 23/02259
APPELANTE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre BRASQUIES de la SELARL CHAMPOLLION AVOCATS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
plaidant par Me Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 novembre 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS [4] dont le siège social est situé à [Localité 1], a fait l'objet d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 à l'issue duquel l'URSSAF Rhône-Alpes lui a notifié une lettre d'observations du 12 décembre 2019 portant redressement d'un montant total de 84.587 euros relatif aux chefs de redressement suivants :
- Intéressement : formalités de dépôt de l'accord ; redressement : 48 412 euros ;
- Forfait social : assiette - cas général ; crédit : 16 266 euros ;
- Frais professionnels - prise en charge des frais de transport ; redressement : 51 407 euros ;
- Avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur ; redressement : 1 034 euros ;
- Frais professionnels non justifiés ; observation pour l'avenir ;
- Frais professionnels non justifiés - NTIC ; observation pour I'avenir.
Par courrier du 9 janvier 2020, la SAS [4] a formulé des observations auxquelles l'inspecteur du recouvrement a répondu le 14 février 2020 tout en maintenant le redressement.
Le 20 décembre 2019, une mise en demeure d'avoir à payer la somme totale de 93.721 euros dont 84.586 euros de cotisations a été adressée à la SAS [4], par lettre recommandée.
Saisie par la société d'une contestation des chefs n°s 1 et 3, la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes a rendu une décision explicite le 26 janvier 2022, notifiée le 17 février 2022, faisant droit à sa demande relative au chef de redressement n°1 et rejetant celle portant sur le chef de redressement n°3.
Par requête du 21 avril 2022, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de contestation du chef de redressement n°3.
Par jugement du 23 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
- Fait droit à la demande principale présentée par la société [4],
- Annulé le chef de redressement n° 3 relatif à la prise en charge des frais de transport personnels.
- Rejeté la demande reconventionnelle présentée par l'URSSAF Rhône-Alpes,
- Dit que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 au profit de la société [4],
- Laissé les dépens à la charge de l'URSSAF Rhône-Alpes.
Le tribunal a retenu que la société [4] avait justifié que les certificats d'immatriculation transmis en 2013 par les salariés effectuant leur trajet domicile travail en voiture avaient disparu en 2016 par suite d'une mission d'archivage réalisée par une entreprise tierce et s'était ainsi trouvée dans une situation de force majeure et que, d'autre part, la société [4] avait réuni en phase amiable diverses cartes grises et attestations de non co-voiturage émanant de ses salariés suffisamment probants.
Le 19 juin 2023, l'URSSAF Rhône-Alpes a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 novembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 23 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'URSSAF Rhône-Alpes au terme de ses conclusions déposées le 22 décembre 2023 rectifiées et reprises à l'audience (cf note d'audience) demande à la cour de :
- Infirmer le jugement ;
- Débouter la SAS [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
- Condamner la SAS [4] à lui verser la