Ch.secu-fiva-cdas, 23 janvier 2025 — 23/01961

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Texte intégral

C3

N° RG 23/01961

N° Portalis DBVM-V-B7H-L2OO

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La CPAM de l'Isère

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 22/00062)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 28 avril 2023

suivant déclaration d'appel du 23 mai 2023

APPELANTE :

La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en la personne de M. [L] [U], régulièrement muni d'un pouvoir

INTIMEE :

Madame [F] [C]

née le 18 mars 1973 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Isabelle BURON, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 novembre 2024,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [F] [C], employée depuis le 2 avril 2013 en qualité d'éducatrice spécialisée par le Comité Dauphinois d'Action Socio-Éducative (CODASE) et affectée au service de prévention spécialisée a été placée en arrêt maladie simple le 1er avril 2019 pour « un état anxio-dépressif ++ ».

Le 18 février 2021, elle a déclaré elle-même auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère un accident du travail survenu le 1er avril 2019 décrivant un état anxio-dépressif.

Le certificat médical initial « correctif » du 1er avril 2019 mentionne également un état anxio-dépressif.

Après avoir diligenté une enquête administrative, par décision notifiée le 11 août 2021, la CPAM de l'Isère a refusé de reconnaître le caractère professionnel du fait accidentel du 1er avril 2019 au motif qu'il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables et précises et concordantes en cette faveur.

Le 15 janvier 2022, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Isère notifiée le 15 novembre 2021 et maintenant le refus de prise en charge du fait accidentel déclaré.

Par jugement du 28 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- dit que l'accident dont a été victime Mme [C] le 1er avril 2019 doit être pris en charge par la CPAM de l'Isère au titre de la législation professionnelle,

- renvoyé Mme [C] devant la CPAM de l'Isère pour la liquidation de ses droits,

- débouté Mme [C] du surplus de ses demandes,

- condamné la CPAM de l'Isère aux dépens de la procédure.

Le 23 mai 2023, la CPAM de l'Isère a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée réceptionnée le 12 mai 2023.

Mme [C] a relevé appel incident en ce que le tribunal judiciaire l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 novembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 23 janvier 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère selon ses conclusions déposées le 5 novembre 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :

- infirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 28 avril 2023,

- débouter Mme [C] de son recours,

- constater qu'elle a respecté les dispositions légales,

- juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par Mme [C] survenu le 1er avril 2019.

La CPAM de l'Isère soutient que la matérialité d'un accident survenu le 1er avril 2019 au temps et au lieu du travail n'est pas rapportée.

Elle expose que les éléments recueillis au cours de l'enquête administrative n'ont pas permis de mettre en lumière la survenance d'un fait matériel datable au 1er avril 2019 qui serait en relation avec les lésions constatées, à savoir un état anxio-dépressif et qu'il en est de même à la lecture du certificat médical initial plaçant l'assurée en arrêt maladie à compter du 1er avril 2019, du certificat médical initial «