Ch. Sociale -Section B, 23 janvier 2025 — 22/04125
Texte intégral
C 2
N° RG 22/04125
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSXC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025
Appel d'une décision (N° RG F 19/00723)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 20 octobre 2022
suivant déclaration d'appel du 18 novembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. FIRST STOP AYM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Laurent GUARDELLI, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [K] [S]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 novembre 2024,
Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 23 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [S], né le 6 avril 1965, a été engagé le 9 août 1993 par la société Vulco.
Son contrat de travail a été transféré à la société par actions simplifiée (SAS) First stop Ayme.
Au dernier état de la relation contractuelle, il a exercé les fonctions de chef d'agence, statut cadre, niveau II, degré B de la convention collective nationale des services de l'automobile.
Il a été convoqué par courrier du 5 avril 2018 à un entretien préalable.
La société First stop Ayme lui a notifié son licenciement pour grave le 16 avril 2018.
Par requête reçue le 26 août 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la condamnation de la société First stop Ayme à lui payer des rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales du temps de travail, des dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de prévention et de sécurité, qu'il soit dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes.
La société First stop Ayme s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 20 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
Condamné la société First stop Ayme à verser à M. [K] [S] les sommes suivantes :
- 94 384,42 euros brut au titre des heures supplémentaires,
- 9 438,44 euros brut au titre des congés payés afférents,
Lesdites sommes avec intérêts de droits à compter du 29 août 2019
- 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
- 5 000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité et de prévention,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du jugement,
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution,
Limité à ces dispositions l'exécution provisoire du présent jugement,
Débouté M. [K] [S] du surplus de ses demandes,
Débouté la société First stop Ayme de sa demande reconventionnelle,
Condamné la société First stop Ayme aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 25 octobre 2022 par M. [S] et pour la société First stop Ayme.
Par déclaration en date du 18 novembre 2022, la société First stop Ayme a interjeté appel dudit jugement.
M. [S] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la société First stop Ayme sollicite de la cour de :
Recevoir la Société en ses présentes conclusions ;
- L'en dire bien fondée ;
En conséquence :
- Infirmer le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il l'a condamné à verser les sommes suivantes à M. [K] [S] :
- 94 384,42 euros brut au titre des heures supplémentaires
- 9 438,44 euros brut au titre des congés payés afférents
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 29 août 20