Ch. Sociale -Section B, 23 janvier 2025 — 22/04075

other Cour de cassation — Ch. Sociale -Section B

Texte intégral

C 2

N° RG 22/04075

N° Portalis DBVM-V-B7G-LSS5

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELAS VOLTAIRE

la SELARL ALTER AVOCAT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025

Appel d'une décision (N° RG F 21/00074)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble

en date du 08 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. MANGO FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me François HUBERT de la SELAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame [U] [S]

née le 05 Mai 1999 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sylvain LATARGEZ de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 novembre 2024,

Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 23 janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [S] a été engagée par la société à responsabilité limitée (SARL) Mango France le 2 mai 2018 par contrat à durée déterminée à temps plein, renouvelé jusqu'au 3 juin 2018.

A compter du 4 juin 2018, la relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée au poste de vendeuse, statut employé, niveau 1 de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.

Au dernier état de sa collaboration, Mme [U] [S] perçoit une rémunération mensuelle brute de base de 1 917,63 euros.

A la suite d'un contrôle de son sac à mains à la sortie de l'établissement le 12 octobre 2020, la société Mango France lui a notifié le 13 octobre 2020 une mise à pied conservatoire.

Elle a été convoquée le 15 octobre 2020, à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 26 octobre 2020.

Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 16 novembre 2020.

Par requête du 2 février 2021, Mme [U] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse puis obtenir les indemnités afférentes.

La société Mango France s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement du 8 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

Dit et jugé, que le licenciement notifié à Mme [U] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Dit et jugé que la société Mango France n'a pas régulièrement affilié Mme [U] [S] au régime complémentaire santé d'entreprise,

Condamné la société Mango France à payer à Mme [U] [S] les sommes suivantes :

- 6 711,70 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 835,26 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-383,52 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 1 799,02 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire,

- 179,90 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 1 299,19 euros net à titre d'indemnité de licenciement,

- 632,79 euros net à titre de dommages et intérêts pour cotisations complémentaire santé prélevées irrégulièrement,

- 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R.1454-28 du Code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 1 848,58 euros,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

Ordonné à la société Mango France de rectifier conformément à la présente décision les documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, solde de tout compte, bulletin de paie) de Mme [U] [S], dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;

S'est réservé expressément le pouvoir de liquider cette astreinte,

Ordonné à la société Mango France, en application de l'article L.1