Ch. Sociale -Section B, 23 janvier 2025 — 22/04025
Texte intégral
C 2
N° RG 22/04025
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSOK
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL NICOLAU AVOCATS
la SELARL SIDONIE LEBLANC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025
Appel d'une décision (N° RG F 20/00065)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 13 octobre 2022
suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2022
APPELANT :
Monsieur [M] [N]
né le 11 Février 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
ASSOCIATION UNION LOCALE PEEP DES ASSOCIATIONS DE L'AGGLOMERATION DE GRENOBLE ET DE SA REGION
[Adresse 3],
[Localité 1]
représentée par Me Sidonie LEBLANC de la SELARL SIDONIE LEBLANC, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 novembre 2024,
Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 23 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [N] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2016 par l'association union locale PEEP des associations de l'agglomération de Grenoble et de sa région (UL PEEP [Localité 1]), en qualité de directeur, statut cadre de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial, IDCC 1261, avec une rémunération mensuelle de base de 3 503,50 euros brut pour 151,67 heures de travail.
L'association UL PEEP [Localité 1] a pour activité la mutualisation de moyens humains et matériels afin d'assurer un meilleur fonctionnement des associations de parents d'élèves membres et la gestion des services communs dans l'intérêt de plusieurs ou de l'ensemble des associations de parents d'élèves membres.
Par courriers en date du 22 décembre 2016 adressés à l'inspecteur du travail et au médecin du travail, M. [N] s'est plaint du comportement de son employeur et du renouvellement de la période d'essai pour une durée de quatre mois.
Par courriel du 20 février 2017, le salarié a alerté le comité directeur de l'association des problématiques qu'il rencontrait notamment avec le président de l'association.
En réponse, le comité de l'Union local représenté par le président signataire lui a adressé par courrier du 24 mars 2017 un avertissement.
M. [N] a été en arrêt maladie à compter du 19 juin 2019 jusqu'au 11 octobre 2019.
Par courrier du 15 janvier 2020, l'association UL PEEP [Localité 1] a convoqué M. [N] à un entretien préalable à un licenciement économique.
Par requête reçue le 23 janvier 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir dire qu'il a été victime de harcèlement moral, obtenir des dommages et intérêts en réparation de son préjudice à ce titre mais également en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité, de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et obtenir les indemnités afférentes à un licenciement nul ou subsidiairement à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'association UL PEEP [Localité 1] a notifié à M. [N] son licenciement pour motif économique par courrier du 5 février 2020.
Le salarié a accepté un contrat de sécurisation professionnelle et contesté son licenciement par courrier du 24 février 2020.
Par requête reçue le 20 mai 2020, M. [N] a demandé, à titre subsidiaire pour le cas où le conseil ne prononcerait pas la résiliation judiciaire du contrat, de dire que licenciement est nul ou à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l'association UL PEEP [Localité 1] à lui payer les indemnités afférentes à la rupture.
L'association UL PEEP [Localité 1] s'est opposée aux prétentions adverses.
Après jonction des deux procédures, par jugement du 13 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
Jugé que l'association UL PEEP [Localité 1] ne s'est pas rendue coupable de faits de harcèlement moral à l'encontre de M. [M] [N],
Jugé que l'association UL PEEP [Localité 1] n'a pas violé son obligation de sécurité de résultat et de prévention des risques à l'égard de M. [M] [N],
Débouté M. [M] [N] de sa demande de résiliatio