Ch. Sociale -Section B, 23 janvier 2025 — 22/04017

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Texte intégral

C 9

N° RG 22/04017

N° Portalis DBVM-V-B7G-LSN3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Aurélie LEGEAY

Me Jean EISLER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 22/00060)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 11 octobre 2022

suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2022

APPELANTE :

Madame [D] [N]

née le 02 Novembre 1972 à [Localité 8]

de nationalité Russe

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Aurélie LEGEAY, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001217 du 15/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

INTIMEE :

S.A.S. SN NETTOYAGE prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Jean EISLER, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 novembre 2024,

Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 23 janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [D] [N] a été engagée par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) SN Nettoyage Multiservices en contrat à durée déterminée pour la période du 15 au 24 novembre 2019 à temps partiel à hauteur de 20 heures par semaine selon une rémunération mensuelle de 877,10 euros brut en qualité d'agent d'entretien classification AS/1A de la convention collective nationale des entreprises de propreté avec, comme motif de recours, le remplacement du titulaire.

Le contrat précise qu'elle est embauchée pour remplacer une titulaire en congés.

Un deuxième puis un troisième contrat à durée déterminée datés respectivement des 08 avril et 23 décembre 2019 ont été signés entre les parties, selon les mêmes conditions du 25 novembre au 20 décembre 2019 et du 23 décembre 2019 au 10 mars 2020.

Les parties sont en désaccord sur la signature ou non d'un quatrième contrat le 15 novembre 2019 couvrant la période du 23 décembre 2019 au 30 septembre 2020.

A compter du 1er septembre 2020, Mme [N] a été placée en arrêt de travail.

La relation contractuelle a pris fin le 07 septembre 2020 par la signature d'une rupture d'un commun accord d'un contrat à durée déterminée.

Par requête en date du 26 janvier 2022, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avec diverses demandes afférentes, subsidiairement qu'il soit jugé que la rupture intervenue le 07 septembre 2020 est une rupture anticipée abusive d'un contrat à durée déterminée et en tout état de cause, de prétentions au titre du manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité ainsi qu'à celle relative à l'exécution loyale du contrat de travail.

La société SN Nettoyage Multiservices a conclu au débouté des prétentions adverses.

Par jugement en date du 11 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

- requalifié les contrats à durée déterminée de Mme [N] en contrat à durée indéterminée,

- dit que la société SN Nettoyage Multiservices n'a pas manqué à son obligation de sécurité,

- dit que la société SN Nettoyage Multiservices n'a pas manqué à son obligation de loyauté,

- condamné la société SN Nettoyage Multiservices à payer à Mme [N] les sommes suivantes :

904,84 euros net à titre d'indemnité de requalification,

904,84 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

90,48 euros brut à titre de congés payés afférents,

169,66 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,

904,84 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du présent jugement

- débouté Mme [N] du surplus de ses demandes,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire en application de l'article R. 1245-1 du code du travail,

- débouté la société SN Nettoyage Multiservices de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société SN Nettoyages Multiservices aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception non distribuées à aucune des deux par