Ch. Sociale -Section B, 23 janvier 2025 — 22/03986

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Texte intégral

C 9

N° RG 22/03986

N° Portalis DBVM-V-B7G-LSKS

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL FOURNIER AVOCATS

la SELARL BEYLE AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 20/00049)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Grenoble

en date du 17 octobre 2022

suivant déclaration d'appel du 07 novembre 2022

APPELANT :

Monsieur [T] [U]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Julie PERRON, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION [O] TRANSPORTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

S.A.R.L. TRANSPORTS YOANN ET LOIC [O] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentées par Me Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 novembre 2024,

Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 23 janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [T] [U] a été engagé selon contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 2 mars 2015 par la société à responsabilité limitée (SARL) Société d'exploitation [O] transports en qualité de chauffeur poids lourds. Il a démissionné de son emploi avec effet au 31 octobre 2017 et reçu ses documents de fin de contrat.

Par contrat de travail en date du 11 décembre 2017, il a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) Transports Yoann et Loïc [O] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de chauffeur poids lourds.

Par courrier en date du 8 juillet 2019, M. [U] a démissionné de son poste et son contrat de travail a pris fin le 17 juillet 2019.

Par requête déposée au greffe le 21 janvier 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble à l'égard de ses deux employeurs successifs.

Les conseillers ont dressé le 15 mars 2022 un procès-verbal de partage de voix, avec un renvoi devant le juge départiteur.

M. [U] a demandé à la juridiction de :

condamner la société [O] transports à lui verser :

- la somme dc 13498,52 euros à titre de rappels de salaires, outre 1349,85 euros au titre des congés payés afférents,

- la somme de 1806,00 eurso à titre de rappels de compensation obligatoire en repos, outre 180,60 euros au titre des congés payés afférents,

- la somme de 2500,00 euros au titre des frais irrépétibles,

condamner la société Transports Yoann et Loïc [O] à lui verser :

- la somme de 3912,46 euros à titre de rappels de salaires, outre 391,24 euros au titre des congés payés afférents,

- la somme de 1050,00 euros à titre de rappels de compensation obligatoire en repos, outre 105,00 euros au titre des congés payés afférents,

- la somme de 10000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- la somme de 17001,76 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

- la somme de 5667,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 566,72 euros au titre des congés payés afférents,

- la somme de 1062,61 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- la somme de 17000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- la somme de 2500,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Les sociétés [O] Transports et Transports Yoann et Loïc [O] ont demandé au conseil de prud'hommes de :

- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [U] à leur verser la somme de 3000,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'au paiement des dépens de 1'instance.

Par jugement en date du 17 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble, présidé par le juge départiteur, a :

- dit que l'action en paiement de M. [U] contre la société [O] transports n'est pas prescrite,

- constaté que M. [U] relève du statut de conducteur grand routier,

- débouté M. [U] de sa demande de rappel de salaire tant contre la société [O] transports que contre la société Tran