Ch. Sociale -Section B, 23 janvier 2025 — 22/03982

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Texte intégral

C 9

N° RG 22/03982

N° Portalis DBVM-V-B7G-LSKK

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES

la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025

Appel d'une décision (N° RG F21/00321)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 18 octobre 2022

suivant déclaration d'appel du 07 novembre 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. CIGA FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

Monsieur [X] [C]

né le 08 Mars 1986 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Adrien RENAUD de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Maxime FURNON, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 novembre 2024,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 23 janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [X] [C] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) CIGA France selon contrat à indéterminée à compter du 18 septembre 2017, en qualité de vendeur, correspondant à la catégorie employé niveau 1 de la convention collective des commerces de détail non alimentaires.

La société CIGA France est spécialisée dans le commerce de cigarettes électroniques. M. [C] a été affecté au magasin situé [Adresse 6].

Par courrier du 27 août 2020 remis en main propre, la société CIGA France a convoqué M. [C] à un entretien préalable à licenciement fixé au 08 septembre 2020, avec mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre en date du 25 septembre 2020, l'employeur lui a notifié un licenciement pour faute grave en lui reprochant :

- un volume d'achats de produits à prix coutant élevé (8700 euros) laissant augurer une revente de marchandise à titre personnel au détriment de l'entreprise

- des erreurs de caisses non contrôlées et non déclarées

- une mauvaise, voire une absence de gestion et du contrôle du stock

- des SAV non traités

- des marchandises périmées pour un stock de plus de 1000 flacons,

- un défaut manifeste de rangement et d'organisation et donc de gestion en général de la boutique.

Par courrier du 09 octobre 2020, M. [C] a écrit à son employeur pour contester l'ensemble des griefs qui lui ont été faits.

Par requête déposée le 30 avril 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin d'obtenir un repositionnement avec des demandes salariales afférentes, de prétentions afférentes à la contestation de son licenciement et de la mesure accessoire de mise à pied à titre conservatoire, d'une demande pour travail dissimulé, d'une demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que de prétentions aux fins d'annuler une sanction pécuniaire interdite.

La société CIGA France a conclu au débouté des prétentions adverses.

Par jugement en date du 18 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble (a) :

- dit que le licenciement pour faute grave de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société CIGA France à verser à M. [C] les sommes suivantes :

avec intérêts de droit à compter du jour de la demande :

1 777,70 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,

4 491,06 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

449, 10 euros brut au titre des congés payés afférents,

1 924,23 euros à titre de rappels de salaires sur période de mise à pied conservatoire injustifiée,

192,42 euros au titre des congés payés afférents,

3 265,49 euros net à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

6 194,48 euros brut au titre des rappels de salaire pour la période allant de septembre 2017 à septembre 2020,

619,44 euros brut au titre des congés payés afférents,

1 208,49 euros brut au titre des rappels d'heures supplémentaires pour la période allant de novembre 2017 à août 2020,

120,84 euros brut