Ch. Sociale -Section B, 23 janvier 2025 — 22/03944
Texte intégral
C 9
N° RG 22/03944
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSHD
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE
la SCP LSC AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/00111)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 18 octobre 2022
suivant déclaration d'appel du 03 novembre 2022
APPELANTE :
Madame [V] [W]
de nationalité Française
Chez M. [B] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. [Adresse 6] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès-qualités au siège susvisé.
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Louis TONNELLE de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 novembre 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 23 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée, Mme [V] [W] a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) Carrefour Hypermarchés, en qualité d'assistante de caisse. Son ancienneté a été reprise à compter du 1er septembre 1982.
Le contrat de travail est soumis à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Mme [W] a été placée en arrêt de travail à compter du 5 février 2009 jusqu'au 16 novembre 2011.
Selon décisions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère en date du 26 octobre 2009, les pathologies du 07 avril 2009, épaule douloureuse gauche, coude : épicondylite gauche, épaule douloureuse droite, coude : épicondylite droite, toutes les quatre inscrites au tableau n°57, ont été reconnues en maladies professionnelles.
Elle a repris en mi-temps thérapeutique.
Le 16 avril 2012, la CPM de l'Isère a informé Mme [W] de son classement en invalidité catégorie 1 à compter du 1er avril 2012.
Mme [W] a de nouveau été placée en arrêt maladie le 12 septembre 2012.
À partir du 1er mai 2014 et suivant décision de la CPAM du 6 mars 2014, Mme [W] a été classée en invalidité 2ème catégorie.
Lors d'une visite à la médecine du travail du 02 septembre 2014, le Dr [U] a préconisé : « Du fait de sa pathologie, éviter les gestes répétitifs en force, peut reprendre à un poste de caissières libre-service en roller, à revoir pour la reprise ».
Lors de la visite de reprise du 12 octobre 2014, le médecin du travail a rendu l'avis suivant sur le poste d'arrière caisse : « apte à la reprise en arrière caisse pour remise en rayon des produits déclassés avec possibilité d'alterner en caisse libre-service. Mettre à disposition un tabouret. A revoir dans 1 mois ».
Le 7 octobre 2015, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de la société [Adresse 5] à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 14 février 2017, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [W],
- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Carrefour Échirolles de sa demande reconventionnelle,
- condamné Mme [W] aux dépens.
Mme [W] a interjeté appel de cette décision le 1er mars 2017.
Par arrêt en date du 28 mars 2019, la cour d'appel de Grenoble a :
-confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-condamné Mme [W] aux dépens d'appel.
Par courrier en date du 21 octobre 2019, la salariée a informé son employeur de son classement en invalidité catégorie 2.
L'employeur a adressé le 15 janvier 2020 une convocation à Mme [W] pour une visite médicale.
A l'issue de la visite du 27 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte avec une dispense de l'obligation de reclassement de l'employeur au motif que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier du 04 février 2020, l'employeur a convoqué la salariée à un ent