CHAMBRE 8 SECTION 3, 23 janvier 2025 — 24/02104
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 23/01/2025
N° de MINUTE : 25/52
N° RG 24/02104 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ7E
Jugement (N° 23/00434) rendu le 09 Avril 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 11]
APPELANT
Monsieur [S] [E]
né le 18 Juin 1969 à [Localité 12] (59) - de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie Andries, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [S] [Y] [O] [A]
né le 20 Septembre 1964 à [Localité 15] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Franck Gys, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
Madame [L] [U]
née le 30 Octobre 1961 à [Localité 11] - de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume Guilluy, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003807 du 30/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉBATS à l'audience publique du 05 décembre 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [A] et son épouse, Mme [F] [J], d'une part, Mme [L] [U] et M. [S] [E], époux mais séparés de corps, d'autre part, étaient propriétaires de parcelles voisines situées à [Localité 5].
Les deux parcelles sont séparées par un fossé mitoyen permettant l'évacuation des eaux de pluie.
Les époux [A] et les époux [E] s'opposant notamment sur la question de l'entretien du fossé, le tribunal judiciaire de Dunkerque, saisi par les premiers, a, par jugement du 18 janvier 2022 :
- fixé les limites situées entre d'une part la parcelle, cadastrée section B n° [Cadastre 6] à [Localité 5] appartenant aux époux [A] et d'autre part la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 8] à [Localité 5] appartenant aux époux [E] selon le procès-verbal de bornage établi le 2 août 2019 par M. [W] [I], géomètre expert, annexé à la décision ;
- dit que les époux [A] d'une part et les époux [E] d'autre part devront supporter par moitié les frais de publicité du bornage judiciaire et, en tant que de besoin, les a condamnés à payer la moitié de ces frais à ceux qui en auront fait l'avance ;
- condamné les époux [E] à payer aux époux [A] la somme de 1 259,40 euros au titre des frais de M. [W] [I], géomètre expert ;
- ordonné aux époux [A] d'une part et aux époux [E] d'autre part, de procéder au curage du fossé mitoyen sur l'ensemble de sa longueur, selon la technique 'vieux fonds vieux bords' en respectant le calibre et le profil du fossé ;
- dit que les parties devront laisser libres les abords du fossé afin de permettre le passage des engins, selon une distance de 3 mètres ;
- condamné in solidum les époux [E] sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois à compter du trentième jour suivant la signification de la décision, à procéder à l'évacuation sur une bande de trois mètres le long du fossé mitoyen de l'ensemble des dépôts de toute nature ;
- dit que les frais afférents au curage du fossé seront supportés pour un tiers par les époux [A] et pour les deux tiers par les époux [E] dans la limite de la somme de 2 500 euros hors taxes, les frais d'éventuelles analyses et de mises en site agréé n'étant pas compris et étant supportés par les époux [E] ;
- dit que les époux [A] d'une part et les époux [E] d'autre part, devront procéder à un fauchage de leurs bords de fossé tous les ans et à un curage tous les dix ans ;
- condamné in solidum les époux [E] à payer aux époux [A] la somme de 1 000 euros en réparation de leur trouble anormal de voisinage ;
- condamné in solidum les époux [E], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois, à compter du trentième jour suivant la signification de la décision, à faire cesser le trouble visuel de voisinage subi par les époux [A] en procédant à l'évacuation ou au déplacement de tout encombrement, déchets et autres situés sur leur parcelle et/ou en procédant à l'i