CHAMBRE 8 SECTION 2, 23 janvier 2025 — 24/00900

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 23/01/2025

N° de MINUTE : 25/80

N° RG 24/00900 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMBM

Jugement (N° 11-23-1033) rendu le 05 Février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 16]

APPELANTS

Monsieur [T] [P]

né le 26 Octobre 1964 à [Localité 17] - de nationalité Française

[Adresse 2]

Madame [B] [Z] épouse [P]

née le 06 Août 1969 à [Localité 17] - de nationalité Française

[Adresse 2]

Représentés par Me Hortense Fontaine, avocat au barreau de Béthune

INTIMÉES

Société [20] [Localité 16]

[Adresse 5]

[21]

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[7]

[Adresse 19]

[18]

[Adresse 4]

Société [10] chez [14]

[Adresse 1]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 04 Décembre 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 5 février 2024 ;

Vu l'appel interjeté le 20 février 2024 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 4 décembre 2024 ;

***

Suivant déclaration déposée le 11 août 2022, M. [T] [P] et Mme [B] [Z], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 9] d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant majeur à charge.

Le 6 octobre 2022, la [11], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [P] et Mme [Z], a déclaré leur demande recevable.

Le 22 juin 2023, après examen de la situation de M. [P] et Mme [Z] dont les dettes ont été évaluées à 27 791,62 euros, les ressources mensuelles à 3162 euros et les charges mensuelles à 1633 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1728,44 euros, une capacité de remboursement de 1529 euros et un maximum légal de remboursement de 1433,56 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1433,56 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 20 mois, au taux d'intérêt maximum de 2,06 %.

Ces mesures imposées ont été contestées par M. [P] et Mme [Z], indiquant que la mensualité retenue par la commission était trop élevée.

À l'audience du 4 décembre 2023, M. [P] et Mme [Z], représentés par avocat, ont exposé leur situation personnelle, administrative et professionnelle. Ils ont maintenu leur demande, faisant valoir que le débiteur était en CDD et que le montant de la prime d'activité avait diminué. Il a été précisé que leur fille de 20 ans était à leur charge et qu'ils avaient des charges plus élevées que celles retenues par la commission (mutuelle, assurance').

L'[22] a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal et a déclaré une créance de 314,84 euros.

Le Centre des finances publiques de [Localité 16] a déclaré une créance de 12 753,81 euros.

Par jugement en date du 5 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit le recours de M. [P] et Mme [Z] contre la décision de la commission de surendettement du Pas-de-Calais du 22 juin 2023 recevable, a accueilli la contestation et a arrêté les mesures de désendettement de M. [P] et Mme [Z] selon les modalités dont le détail est précisé en annexe du jugement (passif fixé à 27 991,52 euros, remboursable en 28 mensualités), a fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 1010 euros sur une période de 28 mois, a dit que le paiement des mensualités interviendra le cinq de chaque mois et pour la première fois le cinq du mois de mars 2024 à la suite de la notificatio