CHAMBRE 8 SECTION 2, 23 janvier 2025 — 23/04943
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 23/01/2025
N° de MINUTE : 25/79
N° R 23/04943 - N° Partais DBVT-V-B7H-VF2V jonction avec le RG n°24/1837
Jugement (N° 22/00047) rendu le 25 Octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection d'Avesnes sur Helpe
APPELANTE
SA [22] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [G] [U]
né le 24 Janvier 1973 à [Localité 25] - de nationalité Française
[Adresse 3]
Non comparant, autorisé à comparaître par écrit.
Maître [I] [L]
de nationalité Française
[Adresse 8]
Société [29] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
chez [24] Secteur Surendettement [Adresse 7]
[Localité 9]
Société [15] Financement agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service Surendettement [Adresse 31]
SA [12] Service Contentieux agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
Société SIP [Localité 25]
[Adresse 28]
SA [18] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
chez [26] - [Adresse 5]
SA [20] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
chez [30] [Adresse 23]
SA [14] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
chez [26]- [Adresse 6]
SA [17] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
SA [16] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Agence Surendettement [Adresse 11]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 04 Décembre 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant déclaration déposée le 9 novembre 2021, M. [G] [U] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 1er décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [U], a déclaré sa demande recevable.
Le 13 juillet 2022, après examen de la situation de M. [U] dont les dettes ont été évaluées à 212 028,02 euros, les ressources mensuelles à 3219 euros et les charges mensuelles à 1123 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1392,69 euros, une capacité de remboursement de 2096 euros et un maximum légal de remboursement de 1826,31 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1826,31 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0 %, et a subordonné ces mesures à la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché, d'une valeur estimée à 135 000 euros (soit une part de chacun des époux de 67 500 euros, M. [U] étant séparé de son épouse depuis juillet 2020).
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [U], indiquant que le salaire retenu de 3219 euros n'était pas le bon et que son salaire était de 2300 euros. Il a ajouté que certaines charges mensuelles n'avaient pas été prises en compte et a précisé que certaines dettes étaient celles de son ex-épouse.
À l'audience du 14 décembre 2022, M. [U] qui a comparu en personne, a indiqué qu'il avait fait cette contestation par rapport à ses revenus qui étaient moins importants que ceux retenus car il avait produit des justificatifs de revenus avec des primes et que celles-ci n'étaient pas régulières. Il a ajouté que ses revenus avaient