CHAMBRE 8 SECTION 1, 23 janvier 2025 — 23/02462
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/01/2025
N° de MINUTE : 25/66
N° RG 23/02462 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5QG
Jugement (N° 21/04359) rendu le 02 Mai 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
APPELANT
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Jean-François Perreau, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
SA Crédit Logement
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick Dupont Thieffry, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 13 novembre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 18 septembre 2015, la SA Société Générale ci-après 'la Société Générale' a consenti à M. [J] [G] un prêt de regroupement de crédits d'un montant de 300'000 euros, remboursable en 279 mensualités, au taux d'intérêt de 3,20 % l'an.
Cet acte comporte une annexe qui prévoit le cautionnement du prêt par la SA Crédit Logement ci-après 'le Crédit Logement' pour un montant de 300'000 euros et une durée de 279 mois.
M. [G] a été défaillant dans le remboursement des échéances du prêt à compter du mois novembre 2019.
Le Crédit Logement a été actionnée par la banque et lui a réglé la somme de 10'294,60,euros correspondant aux échéances impayées du 7 novembre 2019 au 7 mai 2020, selon quittance subrogative du 3 juin 2020.
La Société Générale a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit le 5 février 2021.
Le Crédit Logement a de nouveau été actionné par la banque et lui a réglé la somme de 254'706,72 euros, représentant les échéances impayées, le capital restant dû et les pénalités de retard, selon quittance subrogative du 29 mars 2021.
Les mises en demeure adressées par le Crédit Logement à M. [G] étant demeurées sans effet, il a, par acte d'huissier de justice du 6 juillet 2021, fait assigner ce dernier en paiement.
Par jugement contradictoire du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
- condamné M. [G] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 265'519,13 euros, montant de sa créance arrêtée au 16 juin 2021, avec intérêts au taux légal sur la somme de 265 001,32 euros à compter du 16 juin 2021 jusqu'au règlement effectif,
- débouté M. [G] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [G] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] aux dépens.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 30 mai 2023, M. [G] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, l'appelant demande à la cour de :
- recevoir le concluant en son appel et le dire bien fondé,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- juger que le Crédit Logement n'a jamais signé l'acte de caution et ne peut donc agir en qualité de subrogée dans les droits de la Société Générale et en conséquence,
- constater le défaut de qualité à agir du Crédit Logement,
- déclarer le Crédit Logement irrecevable et mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- si la cour estimait recevable l'action du Crédit Logement,
- juger M. [G] fondé à opposer au Crédit Logement les exceptions et moyens qu'il aurait pu invoquer à l'encontre de la Société Générale pour s'opposer au paiement des sommes réclamées par cette dernière,
- juger ainsi que l'accord de partage a été signé au détriment complet de M. [G],
- juger que la Société Générale a accordé un prêt de 300'000 euros à une personne bénéficiant d'un salaire de 3 000 euros, engageant ainsi sa responsabilité au regard de l'endettement excessif du concluant,
- juger que la déchéance du droit aux intérêts est encourue,
en conséquence,
- au regard de la nécessaire compensation entre les dommages et intérêts dus au concluant par la Société Générale, au