CHAMBRE 8 SECTION 1, 23 janvier 2025 — 23/01824
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/01/2025
N° de MINUTE : 25/73
N° RG 23/01824 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3KI
Jugement (N° 21-001127) rendu le 20 Décembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Béthune
APPELANT
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Hortense Fontaine, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001564 du 24/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA La Banque Postale
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane Bessonnet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 13 novembre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [G], né le [Date naissance 4] 2002, est le fils de Mme [U] [X] et de M. [B] [G].
Le 1er octobre 2008, Madame [U] [X] a souscrit un livret A n° [XXXXXXXXXX02] auprès de la SA Banque postale au nom de son fils mineur, M. [P] [G]. Elle a sollicité une carte de retrait associée au livret A permettant des retraits de 500 euros sur une période de sept jours.
Suite au décès de Mme [U] [X] le [Date décès 1] 2011, la Banque Postale Prévoyance Assurance a procédé au virement de la somme de 7 500 euros sur le livret A n° [XXXXXXXXXX02] en exécution d'un contrat de prévoyance.
A sa majorité, M. [P] [G] a pris attache avec la Banque Postale aux fins de retirer les fonds du livret A et a constaté qu'il n'était plus créditeur que de quelques euros.
Suite à sa réclamation, la Banque Postale lui a indiqué que les fonds avaient été retirés au distributeur avec la carte bancaire associées au livret A délivrée en 2008 et a refusé de procéder au remboursement des sommes concernées.
Par exploit d'huissier de justice du 10 décembre 2021, M. [P] [G] a fait assigner la Banque Postale en justice aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 7 500 euros en indemnisation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 20 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. [P] [G], l'a condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la Banque Postale la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de leurs plus amples demandes et rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 15 avril 2023, M. [P] [G] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, l'appelant demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 221-3 du code monétaire et financier,
vu les pièces versées aux débats,
- dire mal jugé et bien appelé,
- en conséquence, réformer le jugement de première instance rendue par le tribunal judiciaire de Béthune en date du 20 décembre 2022 en ce qu'il a :
- rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. [P] [G],
- condamné M. [P] [G] aux dépens,
- condamné M. [P] [G] à payer à la Banque Postale la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
en conséquence, statuant de nouveau,
- condamner la Banque Postale à verser à M. [P] [G] la somme de 7 500 euros en indemnisation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamner la Banque Postale au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
L'appelant fait essentiellement valoir que la banque a commis une faute en laissant opérer des retraits irréguliers sur son livret A, alors qu'il était mineur, sans autorisation de son représentant légal puisque sa mère était décédée, les