CHAMBRE 8 SECTION 1, 23 janvier 2025 — 23/00238

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 23/01/2025

N° de MINUTE : 25/70

N° RG 23/00238 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWDE

Jugement (N° 22/00569) rendu le 16 Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]

APPELANTE

SA Diac prise en la personne de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Jérôme Lestoille, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [I] [V]

né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été délivrée le 20 mars 2023 par acte remis à personne

DÉBATS à l'audience publique du 13 novembre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 avril 2018, M. [I] [V] a souscrit auprès de la SA Diac un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Dacia d'une valeur de 18'050 euros, moyennant le versement de 61 loyers à compter du 15 mai 2018 et un prix final de vente de 6 841,62 euros.

Le véhicule a été livré le 17 mai 2018.

Plusieurs loyers étant demeurés impayés, le loueur s'est prévalu de la déchéance du terme du contrat le 29 octobre 2020, aucune régularisation n'étant intervenue après mise en demeure préalable envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2020 d'avoir à payer les loyers échus et impayés sous huit jours.

Le véhicule a été restitué le 14 décembre 2020 par M. [I] [V] et a été vendu aux enchères publiques pour la somme de 7 700 euros.

Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2022, la société Diac a fait assigner M. [I] [V] en paiement du solde du contrat de location avec option d'achat.

Par jugement contradictoire du 16 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai a :

- déclaré le contrat souscrit entre la société Diac et M. [I] [V] le 28 avril 2018 valablement formé,

- déchu la société Diac de son droit aux intérêts à l'encontre de M. [I] [V] s'agissant du contrat souscrit le 28 avril 2018,

- condamné M. [I] [V] à payer à la société Diac la somme de 1 528,75 euros au titre du contrat de location avec option d'achat souscrit le 28 avril 2018,

- dit que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux légal,

- sursis à l'exécution des poursuites et autorisé M. [I] [V] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 60 euros chacune, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

- dit que les mensualités seront exigibles le cinq de chaque mois sous réserve de l'exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, à compter du mois suivant la signification du présent jugement,

- rappelé que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêt ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d'être dues dans le délai fixé par la présente décision,

- débouté la société Diac de ses prétentions plus amples ou contraires,

- constaté l'exécution provisoire de la présente décision,

- dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [I] [V] aux dépens.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 13 janvier 2023, la société Diac a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a déclaré le contrat souscrit entre la société Diac et M. [I] [V] le 28 avril 2018 valablement formé, et condamné ce dernier aux dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, l'appelante demande à la cour de :

'Vu les articles L.311-3 et suivants du code de la consommation,

vu les dispositions de l'article 542 du code de procédure civile,

- infirmer la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai en ce qu'elle a :

- déchu la société Diac de son droit aux intérêts à l'e