CHAMBRE 8 SECTION 1, 23 janvier 2025 — 21/03854

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 23/01/2025

N° de MINUTE : 25/78

N° RG 21/03854 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXUW

Jugement (N° 20/06020) rendu le 18 Mai 2021 par le Tribunal de Grande Instance de Lille

APPELANT

Monsieur [M] [A] [S] [B]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] - de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Benoît De Berny, avocat au barreau de Lille avocat constitué assisté de Me Jérémie Dazza, avocat au barreau de Paris avocat plaidant substitué par Me Mélanie Roquemartins, avocat au barreau de Paris,

INTIMES

Madame [X] [P]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Véronique Vitse Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Thomas Ronzeau, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

SA Compagnie Générale de Location D'Equipements prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Catherine Trognon Lernon, avocat au barreau de Lille avocat constitué assisté de Me Patrick Germanaz, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 13 novembre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 août 2005, M. [M] [B] et son épouse, Mme [Y] [H] ont accepté le concours financier de la SA Compagnie générale de location d'équipements, ci-après 'la CGLE' selon offre préalable de prêt immobilier d'un montant de 240'000 euros.

Ce prêt a été constaté par acte notarié en date du 8 septembre 2005, reçu par Me [X] [P], notaire à [Localité 9]. Le notaire a également constitué le cautionnement hypothécaire de Mme [V] [B] sur un ensemble immobilier lui appartenant à [Localité 5] (Hauts-de-Seine).

Suite à des impayées, la CGLE a prononcé la déchéance du terme et sollicité le remboursement du solde d'impayés le 27 septembre 2012.

le 6 février 2013, elle a fait procéder, en vertu de l'acte notarié du 8 septembre 2005, à une saisie-attribution sur les comptes bancaires des débiteurs ouverts à la Banque postale.

Par acte en date du 8 mars 2013, cette saisie-attribution a été contestée devant le juge de l'exécution de Nanterre, M. [M] [B] soutenant que les conditions de la forme authentique de l'acte notarié du 8 septembre 2005 faisaient défaut et que cet acte ne disposait pas de caractère exécutoire, cependant que la CGLE soutenait, pour sa part, que l'acte notarié litigieux disposait de la force exécutoire.

Par acte intitulé 'inscription de faux en écriture authentique' déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre le 7 octobre 2014, M. [M] [B] a déclaré s'inscrire en faux contre l'acte notarié du 8 septembre 2005.

Par acte d'huissier de justice du 10 octobre 2014, M. [M] [B] a fait assigner la CGLE et Me [X] [P] devant le tribunal judiciaire de Lille en inscription de faux de l'acte notarié litigieux du 8 septembre 2005.

Par jugement du 25 novembre 2019, le juge de l'exécution de Nanterre a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire.

Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :

- débouté la SA Compagnie générale de location d'équipements et Me [X] [P] de leurs prétentions quant à l'irrecevabilité de l'action de M. [M] [B],

- déclaré M. [M] [B] recevable à agir en inscription de faux incident,

- débouté M. [M] [B] de sa demande principale en inscription de faux,

- condamné M. [M] [B] au paiement d'une amende civile d'un montant de 300 euros,

- condamné M. [M] [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit des avocats constitués en défense,

- condamné M. [M] [B] à payer à la SA Compagnie générale de location d'équipements la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [M] [B] à payer à Me [X] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires des parties.

Par déclaration reçue par le greffe de l