Chambre sociale, 23 janvier 2025 — 23/00221

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Texte intégral

[5] ([7])

C/

Société [12]

C.C.C le 23/01/25 à:

-[7] 71

-Sté [12] (par LRAR)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 23/01/25 à:

-Me SAUTEREL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00221 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFIP

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 30 Mars 2023, enregistrée sous le n° 19/2114

APPELANTE :

[5] ([7])

[Adresse 1]

[Localité 3]

dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 22 octobre 2024

INTIMÉE :

Société [12]

[Adresse 9]

[Adresse 14]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, onseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER : Maud DETANG, lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La [4] (la caisse) a notifié à la société [10] [Localité 13] (la société), par courrier du 8 août 2018, sa décision de fixer à 12 %, à compter du 8 mai 2018, le taux d'incapacité permanente partielle en indemnisation de la maladie professionnelle relative à « tendinite biceps épaule droite », déclarée le 5 décembre 2016, par M. [F] (le salarié), prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon, en contestation de cette décision, et par jugement du 30 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, auquel la procédure a été transférée, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [C], a :

- déclaré le recours recevable,

- rejeté l'exception d'inopposabilité,

- dit que le taux d'incapacité permanente de M. [F] doit être fixé à 8 %,

- infirmé la décision, rendue le 8 août 2018, par laquelle la caisse a attribué à M. [F] un taux d'incapacité permanente de 12 % après consolidation de son état au 7 mai 2018, concernant la pathologie dont il a été reconnu atteint au titre de la législation professionnelle,

- dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale,

- dit que la caisse assumera les dépens.

Par déclaration enregistrée le 24 avril 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.

Dispensée de comparution, aux termes de ses conclusions adressées le 9 novembre 2023 à la cour, elle demande de :

- infirmer le jugement du 30 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Dijon,

- juger que la taux d'IPP de 12 % attribué à M. [F], suite à la maladie professionnelle du 18 novembre 2016, a été correctement évalué,

- débouter la société [11] de l'ensemble de ses demandes.

Aux termes de ses conclusions adressées le 29 octobre 2024 à la cour, la société demande de :

à titre principal,

- constater que le médecin conseil de la caisse n'a pas procédé à une évaluation précise des séquelles rattachables à l'état antérieur,

- en conséquence, confirmer le jugement et déclarer que la décision d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, lui est inopposable,

subsidiairement statuant à nouveau,

- constater l'existence d'un litige d'ordre médical concernant le taux d'IPP attribué à M. [F] suite à la maladie du 18 novembre 2016,

en conséquence,

- réformer le jugement et ordonner la production du rapport d'évaluation des séquelles par la caisse.

- ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale judiciaire contradictoire afin de déterminer les séquelles résultant de la maladie du 18 novembre 2016 et fixer le taux d'IPP correspondant.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

MOTIFS

Selon l'article L 434-2 du