Chambre sociale, 23 janvier 2025 — 23/00218

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

[F] [M]

C/

[6] ([7])

C.C.C le 23/01/25 à:

-Mme [M]

(par LRAR)

-Me DEMONT-HOPGOOD

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 23/01/25 à:

-[8] (par LRAR)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00218 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFIJ

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 10], décision attaquée en date du 23 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00168

APPELANTE :

[F] [M]

[Adresse 9]

[Localité 3]

représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE, substituée par Me Pierre NDONGNDONG, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE

INTIMÉE :

[6] ([7])

[Adresse 1]

[Localité 2]

dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 22 octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER: Maud DETANG lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON,présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 août 2018, Mme [M] (l'assurée) a transmis à la [5] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, laquelle l'a prise en charge en vertu de la législation sur les risques professionnels au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.

Par courrier du 13 septembre 2021, la caisse a notifié à l'assurée sa décision de fixer à 7 % à compter du 8 juin 2021, le taux d'incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles relatives à sa maladie professionnelle.

Après rejet de la commission médicale de recours amiable, laquelle a confirmé la décision de la caisse, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en contestation de cette décision, lequel, par jugement du 29 septembre 2022 a ordonné avant dire droit la mise en 'uvre d'une consultation médicale avec examen clinique et nommé pour y procéder le docteur [B].

Le rapport d'expertise médical établi le 26 novembre 2022 par le docteur [B] a été reçu au greffe du tribunal le 5 décembre 2022.

Par jugement du 23 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a :

- débouté l'assurée de ses demandes,

- condamné l'assurée au paiement des entiers dépens,

- rappelé que les frais de consultation sont à la charge de la [4].

Par déclaration enregistrée le 24 avril 2023, l'assurée a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions adressées le 22 octobre 2024 à la cour, elle demande de :

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 23 mars 2023 dans toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

à titre principal,

- déclarer recevable le recours formé par elle,

- infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 16 février 2022 en ce qu'il a fixé son taux d'incapacité permanente à 7 %,

- fixer son taux d'incapacité permanente à 20 % représentant un taux médical de 12 % et un taux professionnel de 8 %,

à titre subsidiaire,

- ordonner une expertise médicale avec pour mission de :

* prendre connaissance de son entier dossier médical établi par le service médical de la caisse et notamment de l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision,

* prendre connaissance des pièces qui lui seront communiquées par elle ou son conseil,

* procéder à son examen médical,

* dire si le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 7 % a été correctement évalué,

* dans la négative, émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente, tant médical que professionnel, présenté par elle au 7 juin 2021, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de la maladie professionnelle n°57 du 10 août 2018 et au regard du guide barème ind