Chambre sociale, 23 janvier 2025 — 23/00175
Texte intégral
[V] [H]
SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DE COTE D'OR
C/
Association CROIX ROUGE FRANCAISE
C.C.C le 23/01/25 à:
-Me SCHMITT
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 23/01/25 à:
-Me GAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00175 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GE25
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 06 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00012
APPELANTES :
[V] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON
Syndicat SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DE COTE D'OR Syndicat représenté par Madame [E] [O], ès qualité de secrétaire général du SYNDICAT
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Association CROIX ROUGE FRANCAISE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Suzanne GAL de la SELAS ærige, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Maître Vanessa MONEYRON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 décembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [H] (la salariée) a été engagée le 1er juillet 1992 par contrat à durée indéterminée en qualité d'éducatrice de jeunes enfants par l'association Croix rouge française (l'employeur).
Elle occupait en dernier lieu les fonctions de responsable du service éducatif.
Elle a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 31 octobre 2019 et n'a pas repris le travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement intervenu le 18 janvier 2023.
Estimant avoir été victime d'un harcèlement moral, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 6 mars 2023, a rejeté toutes ses demandes.
La salariée a interjeté appel le 27 mars 2023.
Elle demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
- 33 716,28 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances.
Le syndicat départemental CFDT des services de la santé et des services sociaux de Côte d'Or (le syndicat) qui intervient aux côtés de la salariée demande le paiement d'un euro, à titre symbolique, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il n'a pas statué sur la fin de non-recevoir et en ce qu'il a reçu le syndicat en son intervention volontaire, à titre subsidiaire, demande la confirmation du jugement et sollicite le paiement des sommes de 2 000 euros et 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, respectivement à l'encontre de la salariée et du syndicat.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 24 août et 6 septembre 2023.
MOTIFS :
Sur le harcèlement moral :
1°) L'action tendant à l'indemnisation du préjudice subi à la suite d'un harcèlement moral se préscrit par 5ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, en application des dispositions de l'article 2224 du code civil.
Ici, l'employeur soutient que l'action est prescrite dès lors que la salariée a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 31 octobre 2019 au 22 avril 2021 puis a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie, le 4 juin 2021, une déclaration de maladie professionnelle pour burn-out et le 28 juin 2021 une lettre faisant état des difficultés rencontrées mais sans invoquer l'existence d'un harcèlement moral.
Il ajoute que les allégations de harcèlement moral n'ont pour but que de contourner les règles légales de prescription ce qui constituerait une fraude.
La cour relève qu'el