Chambre sociale, 23 janvier 2025 — 23/00139
Texte intégral
[J] [U]
C/
S.A.S.U. STOKOMANI Prise en la personne de son représentant légal demeurant pour ce audit siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 23/01/25 à :
-Me ROISIN
C.C.C délivrées le 23/01/25 à :
-Me MENDEL
-Me BRAYE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00139 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEQO
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 15 Février 2023, enregistrée sous le n° F20/00661
APPELANT :
[J] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S.U. STOKOMANI Prise en la personne de son représentant légal demeurant pour ce audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE - BRAYE, avocat au barreau de DIJON, Me Victor ROISIN de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Quentin MLAPA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [J] [U] a été embauché par la société STOKOMANI par un contrat à durée indéterminée du 13 février 2017 en qualité de responsable adjoint de magasin, statut agent de maîtrise, catégorie A, 1er échelon au sens de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
Par requête du 18 décembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin d'annuler l'avertissement du 10 novembre 2020, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement nul, outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail et pour sanction injustifiée.
Par jugement du 15 février 2023, le conseil de prud'hommes de Dijon a prononcé la résiliation du contrat de travail produisant les effets d'une démission, et rejeté l'ensemble des demandes du salarié, sauf en ce qui concerne l'annulation de l'avertissement.
Par déclaration formée le 12 mars 2023, le salarié a relevé appel de cette décision.
Le 11 septembre 2023, il a été déclaré inapte par le médecin du travail.
Après un entretien préalable du 22 septembre 2023, il a été licencié pour inaptitude le 9 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 novembre 2023, l'appelant demande de :
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a annulé l'avertissement du 10 novembre 2023 et condamné la société STOKOMANI à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société STOKOMANI,
- fixer la date de résiliation au 9 octobre 2023,
- dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul,
- condamner la société STOKOMANI à lui verser les sommes suivantes:
* 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
* 4 159,58 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 415,96 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail,
- débouter la société STOKOMANI de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société STOKOMANI à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société STOKOMANI à lui remettre les documents légaux rectifiés conformes à la décision à intervenir à savoir 'une fiche de paie, une attestation pôle emploi, une attestation pôle emploi',
- condamner la société STOKOMANI aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 août 2023, la