Chambre sociale, 23 janvier 2025 — 23/00131

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

[B] [V]

C/

S.A.R.L. CABINET [D]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 23/01/25 à :

-Me SCHMITT

C.C.C délivrées le 23/01/25 à :

-Me MOREL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00131 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEPM

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 20 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/00371

APPELANT :

[B] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Maître Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Florence DELHAYE, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.R.L. CABINET [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Maître Jean-philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Bénédicte ROSSIGNOL, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [B] [V] a été embauché par la société Cabinet [D] à compter du 1er février 2017 dans le cadre d'un contrat de travail VRP multicartes.

Le 14 avril 2020, il a été déclaré inapte.

Le 7 mai 2020 il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 juin suivant.

Le 22 juin suivant, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Constant des irrégularités dans les conditions d'exécution et de rupture du contrat de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon par requête du 22 juin 2021 aux fins de condamner la société à lui verser diverses sommes à titre de rappel de commissions non réglées, remboursement d'une retenue injustifiée dans le solde de tout compte, rappel de congés payés non pris, reliquat d'indemnité de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement du 20 février 2023, le conseil de prud'hommes de Dijon a partiellement accueilli ses demandes.

Par déclaration formée le 7 mars 2023, M. [V] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 14 octobre 2024, l'appelant demande de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il :

* l'a débouté :

- sur la demande de 5 465 euros au titre des commissions impayées,

- sur la demande de 2 172 euros de congés payés restant dus,

- sur la demande de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* a condamné la société Cabinet [D] à lui verser :

- la somme de 754,12 euros au titre du remboursement de la retenue sur solde tout compte,

- la somme de 52,37 euros nets au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement,

* l'a condamné à verser à la société Cabinet [D] la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts pour dénigrement de son ancien employeur,

- a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* a laissé aux parties le charge de leurs dépens,

- condamner la société Cabinet [D] à lui verser les sommes suivantes :

* 7 590 euros bruts au titre des commissions demeurées impayées, outre 759 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 6 829,12 euros nets au titre du remboursement d'une retenue injustifiée dans le solde de tout compte,

* 2 234,89 euros bruts au titre des 24 jours de congés payés dus,

* 926,38 euros nets au titre du reliquat d'indemnité de licenciement,

* 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct,

- condamner la société Cabinet [D] à lui remettre l'ensemble des documents légaux correspondants à la décision à intervenir à savoir : fiche de paie et attestation Pôle Emploi,

- condamner la société Cabinet [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel,

- condamner la société Cabinet [D] aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions du 29 août 2023,