Chambre sociale, 23 janvier 2025 — 23/00130

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Texte intégral

[J] [C]

C/

S.A.R.L. LE BEFFROI Prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée de droit audit siège.

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 23/01/25 à :

-Me MENDEL

C.C.C délivrées le 23/01/25 à :

-Me PERIA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00130 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEPE

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 09 Février 2023, enregistrée sous le n° 2021-551

APPELANT :

[J] [C]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.R.L. LE BEFFROI Prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée de droit audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Clémence PERIA de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Félipe LLAMAS, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [J] [C] a été embauché par la société [P] [Z], devenue la société LE BEFFROI, à compter du 18 septembre 2011 par un 'contrat de travail à temps partiel' à hauteur de 10 heures mensuelles en qualité de portier.

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet du 1er juin 2013, la durée du travail a été portée à 52 heures mensuelles.

Par avenant du 1er mai 2015, la durée du travail a été ramenée à 43,33 heures mensuelles.

Par avenant du 1er juin 2016, la durée du travail a été fixée à 14 heures hebdomadaires.

Par requête du 10 novembre 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de requalifier l'avenant au contrat de travail du 1er juin 2016 fixant la durée du travail à 60,67 heures mensuelles en un contrat de travail à temps partiel à hauteur de 104 heures mensuelles et condamner l'employeur à un rappel de salaire.

Par jugement du 9 février 2023, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté ses demandes.

Par déclaration formée le 6 février 2023, M. [C] a relevé appel de cette décision.

Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 8 avril 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions du 18 octobre 2024, l'appelant demande de :

- infirmer le jugement déféré,

- condamner la société LE BEFFROI à lui payer les sommes suivantes :

* 8 146,78 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2019, outre 814,68 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 8 146,78 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2020, outre 814,68 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 8 146,78 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2021, outre 814,68 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 8 146,78 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2022, outre 814,68 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 8 146,78 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2023, outre 814,68 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 2 217,73 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2024, outre 221,77 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société LE BEFFROI aux dépens de première instance et d'appel,

- la condamner à lui remettre l'ensemble des documents légaux conformes à la décision à intervenir à savoir, une fiche de paie, un solde de tout compte et une attestation France Travail.

Aux termes de ses dernières conclusions du 28 août 2023, la société LE BEFFROI demande de :

- confirmer le jugement déféré,

- débouter M. [C] de sa demande de rappel de salaires formulée à son encontre à hauteur de 24 heures par semaine selon la prescription triennale,

- le condamner à lui verser la somme de