Chambre sociale, 23 janvier 2025 — 23/00129
Texte intégral
[O] [P]
C/
S.A.S. JTEKT EUROPE venant aux droits de la société JTEKT AUTOMOTIVE [Localité 5] [Localité 7] SAS
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 23/01/25 à :
-Me BRAYE
C.C.C délivrées le 23/01/25 à :
-Me LOISELET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00129 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEO7
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 07 Février 2023, enregistrée sous le n° 20/00401
APPELANT :
[O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représenté par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE - BRAYE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. JTEKT EUROPE venant aux droits de la société JTEKT AUTOMOTIVE [Localité 5] [Localité 7] SAS
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Marina LAREIGNE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [O] [P] a été embauché le 10 septembre 2001 par la société JTEKT AUTOMOTIVE [Localité 5] [Localité 7] SAS (ci-après société JTEKT) par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent professionnel de fabrication, statut ouvrier, niveau II, échelon 2, coefficient 180 au sens de la convention collective de la métallurgie.
Le 7 janvier 2020, il a été inapte à son poste de travail.
Le 27 février suivant, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 mars 2020.
Le 18 mars 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 6 août 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de juger que son licenciement est nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité.
Par jugement du 7 février 2023, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 6 mars 2023, M. [P] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 décembre 2023, l'appelant demande de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- juger que la société JTEKT n'a pas 'assuré loyale de ses obligations', n'a pas respecté son obligation de sécurité, de prévention des risques,
- juger que la législation sur les risques professionnels devait être respectée,
- juger que la société JTEKT n'a pas respecté son obligation de reclassement, a méconnu le statut de travailleur handicapé de M. [P],
- juger nul, à tout le moins dépourvu d'une cause réelle et sérieuse, le licenciement,
- juger que la société JTEKT n'a pas valablement consulté les représentants du personnel,
- la condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 6 046,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de délai congé, outre 604,65 euros au titre des congés payés afférents,
* 11 849,88 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
* 3 000 euros à titre provisionnel au titre de la prime d'intéressement,
* 6 000 euros nets à titre de dommages-intérêts exécution déloyale de ses obligations,
* 6 000 euros nets pour méconnaissance de l'obligation de sécurité,
* 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société JTEKT à lui remettre un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi rectifiée, établis l'un et l'autre conformément aux dispositions de l'arrêt à intervenir,
- débouter la société JTEKT de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er juillet 2024, la soc