Chambre sociale, 23 janvier 2025 — 22/00775

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Texte intégral

[X] [O]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)

C.C.C le 23/01/25 à:

-Me MENDEL

-M. [O]

(par LRAR)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 23/01/25 à:

-CPAM 71 (par LRAR)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

MINUTE N°

N° RG 22/00775 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCQM

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 10 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00475

APPELANT :

[X] [O]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Aurélie VIRLOGEUX, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)

[Adresse 1]

[Localité 5]

dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 26 juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juillet 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [O], employé en qualité d'imam et d'enseignant par l'association islamique de la mosquée [4] à [Localité 5] depuis le 15 mai 2006, a procédé le 29 décembre 2020 à la déclaration d'une maladie professionnelle au titre de troubles anxio-dépressif faisant suite à un stress post-traumatique au travail, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône-et-Loire (la caisse) laquelle lui a notifié le 20 août 2021, un refus de prise en charge conformément à l'avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 3].

Après rejet de sa contestation devant la commission de recours amiable, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon le 13 décembre 2021 lequel, par jugement avant dire droit du 3 février 2022 a 'dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire saisira le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Languedoc-Roussillon aux fins de déterminer s'il est établi que la pathologie présentée par Monsieur [X] [O], (à savoir : syndrome anxio-dépressif à un litige professionnel. Suivi psychiatrique régulier) déclarée le 29/12/2020 sur la foi d'un certificat médical initial du 19/02/2020 est directement causée par le travail habituel de cette dernière, et ainsi d'origine professionnelle.'.

Le 6 mai 2022 la CRRMP de la région Occitanie (anciennement dénommé Languedoc Roussillon) a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie sus-visée, considérant qu'elle n'était pas directement causée par le travail de M. [O].

Par jugement du 10 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a, au visa de son jugement du 3 février 2022  :

- débouté M. [O] de ses prétentions ;

- confirmé la décision de refus de la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée le 29 décembre 2020 par M. [O] et qualifiée de syndrome anxiodépressif ;

- débouté M. [O] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné M. [O] aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée le 15 décembre 2022, M. [O] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions adressées le 03 mai 2024 à la cour, il demande de juger recevables et bien fondées ses demandes et en conséquence, d'infirmer le jugement du 10 novembre 2022 en toutes ses dispositions et de condamner la caisse aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions adressées le 28 juin 2024 à la cour, la caisse demande de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 10/11/2022 et en conséquence, de confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, du sinistre déclaré par M. [O] et de le débouter de l'ensemble de ses demandes.

En application de l'art