Chambre 4 SB, 23 janvier 2025 — 24/00230

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Texte intégral

MINUTE N° 25/66

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 23 Janvier 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00230 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IG53

Décision déférée à la Cour : 24 Août 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [Y] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN

[Adresse 1]

[Localité 3]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur contestation par M. [Y] [B] d'une décision du 27 novembre 2019 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a fixé à 5 % le taux de son incapacité permanente partielle (IPP) dans les suites d'un accident du travail du 3 avril 2017, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 24 août 2020, a :

- déclaré le recours recevable ;

- fixé le taux d'IPP à 8 % ;

- infirmé la décision de la caisse ;

- fait droit au recours ;

- condamné la caisse aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d'invalidité, qu'au regard d'une part des séquelles conservées par la victime de l'accident, d'autre par de l'augmentation de 4 à 5 % du taux d'IPP initialement fixé suite au recours administratif exercé par M. [B], et enfin de l'avis du médecin désigné par le tribunal qui a préconisé un taux de 10 % en insistant sur la présence d'un stress post-traumatique, le taux litigieux était supérieur à 5 % et devait être porté à 8 %.

M. [B] a relevé appel de ce jugement par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 28 août et, par conclusions du 2 janvier 2024, demande à la cour de :

- infirmer le jugement ;

- fixer le taux d'IPP à 10 % ;

- infirmer la décision de la caisse ;

- et condamner celle-ci à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.

L'appelant soutient que le taux de 10 % retenu par le médecin consultant reposait sur le barème indicatif et devait être entériné en l'absence d'éléments médicaux de nature à le réfuter, le premier juge n'ayant à cet égard mentionné aucun médical ayant pu le conduire à s'écarter de cet avis.

La caisse, par conclusions du 5 novembre 2024, demande à la cour de :

- confirmer le jugement ;

- apprécier l'état de santé de l'assuré au 12 juin 2019 ;

- et rejeter toutes ses demandes.

L'intimée soutient que le tribunal n'était pas tenu de suivre l'avis du médecin consultant et que les éléments relevés par le tribunal justifient le taux qu'il a retenu.

À l'audience du 21 novembre 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le taux d'incapacité permanente est fixé conformément à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale en fonction de l'état des séquelles au jour de la consolidation (en ce sens Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-15.400), qui en l'espèce à été fixée au 12 juin 2019.

Pour apprécier l'incapacité de M. [B] à cette date, la cour dispose des éléments suivants :

- Le certificat médical initial du 3 avril 2017 mentionne diverses brûlures du visage et du coup, superficielles et profondes ;

- Le certificat médical établi le 11 avril 2017 rappelle les mêmes brûlures et décrit les soins reçus sous anesthésie générale ;

- Divers certificats de prolongation d'arrêt de travail, de rechute et le certificat final du 4 avril 2019 mentionnent, des séquelles dermatologiques sous forme de rougeurs et de cicatrices, des troubles du sommeil, du stress, de la dépression et de l'anxiété ;

- Après fixation initiale du taux à 4 %, la commis