Chambre 4 SB, 23 janvier 2025 — 23/03401

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Texte intégral

MINUTE N° 25/60

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 23 Janvier 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03401 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEZL

Décision déférée à la Cour : 16 Août 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [M] [N] [S] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante à l'audience

INTIMEE :

[5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Comparante en la personne de Mme [Y], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [M] [F] a été affiliée au régime social des travailleurs indépendants en raison de son activité de gérante d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée.

Cette société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée le 14 août 2012 et été radiée du registre du commerce le 12 septembre 2013.

Par acte du 31 janvier 2023, l'[5] a fait signifier à Mme [F] une contrainte émise par le directeur de l'organisme pour paiement des cotisations et majorations de retard dues au titre des mois d'avril juillet et août 2012 pour un montant de 628 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 9 février 2023 au tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, Mme [M] [F] a fait opposition à la contrainte.

Au motif que la requête n'était pas accompagnée de la copie de la contrainte frappée d'opposition, le tribunal, par ordonnance du 16 août 2023, a déclaré le recours de Mme [F] manifestement irrecevable.

Vu l'appel interjeté par Mme [F] à l'encontre de l'ordonnance par lettre recommandée adressée le 22 septembre 2023 au greffe de la cour ;

Vu les conclusions du 6 novembre 2024, reprises oralement à l'audience, par lesquelles Mme [F] demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable et bien fondé,

- infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable en son opposition à contrainte,

- statuant sur le fond, constater la prescription du recouvrement de la créance de l'[5],

- enjoindre à l'[5] de clôturer le compte de travailleur indépendant de Mme [M] [F],

- condamner l'[5] aux entiers dépens ;

Vu les conclusions du 22 octobre 2024, reprises oralement à l'audience, par lesquelles l'[5], dûment représentée, demande à la cour, de :

- constater la prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations et contributions sociales,

- prendre acte du fait que l'[5] se désiste de la contrainte du 17 octobre 2012 ;

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS

L'ordonnance rendue le 16 août 2023 a été notifiée par le greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg, par lettre recommandée remise le 24 août 2023 à Mme [M] [F], avec l'indication que la voie de recours ouverte était l'appel dans le délai d'un mois de la notification.

La recevabilité de l'appel interjeté par Mme [F] le 22 septembre 2023 n'est pas discutée.

Sur le fond :

Les articles 1441-4 du code de procédure civile et R142-1-A, II, du code de la sécurité sociale énoncent que le contentieux de la sécurité sociale est soumis aux dispositions du code de procédure civile, sous réserve de l'application des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale.

Aux termes de l'article R142-10-1 du code de la sécurité sociale (modifié par décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019), le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. Outre les mentions prévues à l'article 57 du code de procédure civile, la requête doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande et être accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer ainsi que d'une copie de la décision contestée. Elle indique le cas échéant le