Chambre 4 SB, 23 janvier 2025 — 23/02337
Texte intégral
MINUTE N° 25/59
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 23 Janvier 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02337 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDBP
Décision déférée à la Cour : 15 Mars 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Carla-Maria MESSI, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me BOSTANICA, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES :
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me VOILLIOT, avocat au barreau de COLMAR
Organisme [11]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [S], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
La société [7] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Il en est résulté un rappel de cotisations de sécurité sociale de 65 579 euros sur 7 chefs de redressement, notifié par lettre d'observations du 21 octobre 2019.
Selon courrier du 14 novembre 2019, la société [7] faisait part de ses observations à l'[9] ([10]) d'Alsace et ne contestait que le chef de redressement portant sur les comptes courants débiteurs induisant un rappel de cotisations de 42 580 euros.
Le redressement étant intégralement maintenu, l'URSSAF a mis en demeure la société [7] le 11 décembre 2019 de lui régler la somme de 72 040 euros, dont 65 579 euros au titre des cotisations et 6 461 euros au titre des majorations de retard dues en application de l'article R243-18 du code de la sécurité sociale.
Après avoir, par courrier du 11 février 2020, saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, la société [7] a, sur décision implicite de rejet, saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg par requête en date du 12 mai 2020.
La commission de recours amiable ayant expressément rejeté sa requête par décision notifiée le 21 septembre 2020, la société [7] a à nouveau saisi le tribunal suite à cette décision.
Les deux procédures ont été jointes.
La société [5] ancien expert-comptable de la société [7] a été appelée en intervention par celle-ci.
Par jugement du 15 mars 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, a :
- débouté la SAS [7] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamné la société [7] au paiement à l'[11] d'une somme de 72 040 euros correspondant à la somme de 65 579 euros au titre des cotisations et 6 461 euros au titre des majorations,
- donné acte aux parties de l'absence de toute conclusion de condamnation à l'encontre du cabinet Levy Geissmann & associés,
- déclaré irrecevables les prétentions de la SAS [7] à l'encontre de L'État,
- condamné la SAS [7] aux entiers frais et dépens.
Vu l'appel interjeté par la SAS [7] à l'encontre du jugement par voie électronique le 16 juin 2023 ;
Vu les conclusions du 4 octobre 2023, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la SAS [7] demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement rendu,
- statuant à nouveau, déclarer la demande présentée par la société [7] recevable et bien fondée,
- prononcer le dégrèvement partiel des cotisations de sécurité sociale ayant pour base le solde du compte courant débiteur de M. [L] pour les limiter aux bases suivantes : 14 298,96 euros au titre de l'année 2016, 0,00 euro au titre de l'année 2017, 3 724,83 euros au titre de l'année 2018 ;
- prononcer la décharge pure et simple des pénalités et intérêts de retard y afférents,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société [5],
- condamner l'État au versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'État aux entiers frais et dépens de premi