Chambre 4 A, 14 janvier 2025 — 22/02715

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Texte intégral

EP/KG

MINUTE N° 25/79

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 14 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02715

N° Portalis DBVW-V-B7G-H4E7

Décision déférée à la Cour : 27 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [U] [S]

[Adresse 2]

Représentée par Me Déborah BAUMANN, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEES :

S.A.S. PSA RETAIL FRANCE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Pascale LAMBERT, avocat au barreau de MULHOUSE

Société OBLINGER exerçant sous le nom commercial '[Adresse 4] [Adresse 3]'

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

Représentée par Me Gaétan DI MARTINO, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2008, la société Citroën devenue la société Psa Retail France a engagé Madame [U] [S] en qualité de télé opératrice, secrétaire, classifiée M 6.1, coefficient 6.

La convention collective applicable est celle des services de l'automobile.

Madame [U] [S] a été placée en arrêt maladie de longue durée pendant 3 ans à compter de mi-novembre 2015, puis, a repris le travail en mi-temps thérapeutique, le 16 novembre 2018, et à temps complet depuis le mois de mars 2019.

À compter du 17 juin 2019, elle a été de nouveau placée en arrêt travail.

Estimant faire l'objet de " harcèlement discriminatoire ", par requête du 20 septembre 2019, Madame [U] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg, contre la société Psa Retail France, de demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, ayant les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et aux fins d'indemnités subséquentes, outre d'indemnisation pour harcèlement moral, subsidiairement, pour exécution déloyale du contrat de travail, d'indemnisation pour discrimination en raison de l'état de santé, d'indemnisation pour défaut de prévention de l'état de santé, et aux fins de production de documents.

La société Psa Retail France a cédé son établissement de [Localité 7] à la société Oblinger avec effet au 1er mars 2021.

Cette dernière a été appelée en intervention forcée, et les demandes, relatives à la rupture du contrat de travail ont été redirigées contre la société Oblinger.

Par jugement du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes, section commerce, a :

- dit que la société Oblinger se substitue aux obligations de la société Psa Retail France,

- débouté Madame [U] [S] de ses demandes,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [U] [S] aux dépens.

Par déclaration du 17 juillet 2022, Madame [U] [S] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Suite, d'une part, à un avis d'inaptitude du 1er septembre 2022 du médecin du travail, avec mention que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, et, d'autre part, à une convocation à entretien préalable à une mesure de licenciement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2022, la société Oblinger a notifié à Madame [U] [S] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par écritures transmises par voie électronique le 30 Mars 2023, Madame [U] [S] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :

avant dire droit,

- enjoigne à la société Oblinger de communiquer les bilans d'entretiens individuels de Madame [U] [S] de son embauche en 2008 à ce jour,

au fond,

- déclare nul son licenciement, subsidiairement, sans cause réelle sérieuse,

- condamne la société Oblinger à lui payer les sommes suivantes :

* 3 367,94 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 3 820,48 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 382,04 euros pour les congés payés sur préavis,

*28 653,60 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, 22 922,80 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamne solidairement la société Psa Retail France e