Chambre 4 A, 14 janvier 2025 — 22/02567

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Texte intégral

EP/KG

MINUTE N° 25/55

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 14 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02567

N° Portalis DBVW-V-B7G-H34Y

Décision déférée à la Cour : 01 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [N] [M]

[Adresse 2]

Représenté par Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMES :

Maître [H] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIQUE STRASBOURGEOISE

[Adresse 1]

Non représenté

Association AGS/CGEA DE [Localité 4], représentée par sa directrice nationale,

[Adresse 3]

Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 30 octobre 2018, la société Travaux Publique (telle qu'indiqué dans les statuts de la société) Strasbourgeoise (Stps) a été condamnée à payer à Monsieur [N] [M] un rappel de salaire pour la période de décembre 2015 à mars 2016, outre congés payés afférents, des dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour licenciement sans procédure.

La cour a estimé qu'au regard d'un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat, il était établi que Monsieur [N] [M] avait été engagé par la société Travaux Publique Strasbourgeoise (STPS) en qualité d'ouvrier, et qu'en remettant des documents de rupture, l'employeur avait pris l'initiative de mettre fin à l'exécution de la relation contractuelle avec effet au 31 mars 2016.

Par requête du 10 mai 2021, Monsieur [N] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg et effectué des demandes identiques aux sommes obtenues devant la cour pour fixation au passif de la société en liquidation judiciaire, suite au refus de garantie par l'Ags de Nancy.

Par jugement du 1er juin 2022, le conseil de prud'hommes, section industrie, a :

- déclaré Monsieur [N] [M] irrecevable en ses demandes, faute de transmission de ses pièces de fonds, en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense,

- déclaré Monsieur [N] [M] mal fondé en ses demandes,

- débouté l'Ags de sa demande au titre de l'article 40 du code de procédure pénale ;

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [N] [M] aux dépens,

- débouté pour le surplus.

Par déclaration du 1er juillet 2022, Monsieur [N] [M] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Par écritures transmises par voie électronique le 1er octobre 2022, Monsieur [N] [M] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable, et que la cour, statuant à nouveau :

- déclare sa demande recevable,

- fixe ses créances aux sommes suivantes :

* 5 082 euros à titre de rappel de salaire des mois de décembre 2015 à février 2016,

* 508,20 euros au titre des congés payés afférents,

* 694 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2016,

* 69,40 euros au titre des congés payés afférents,

* 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- ordonne l'inscription desdites créances sur le registre des créances de la société Travaux Publics Strasbourgeoise (Stps),

- condamne Me [E] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris ceux d'exécution et en particulier tous les droits de recouvrement et d'encaissement sans exclusion du droit de recouvrement d'encaissement à la charge du créancier,

- déclare le jugement opposable à l'Ags de [Localité 4].

Par écritures transmises par voie électronique le 25 octobre 2022, l'Ags de [Localité 4] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a refusé de transmettre la décision à intervenir au parquet de [Localité 5] sur le fondement de l'article 40 du code de procédure civile.

Elle sollicite par ailleurs la condamnation de Monsieur [N] [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la transmission de la décision au procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg, en application de l'a