Chambre 2 A, 23 janvier 2025 — 22/02222

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Texte intégral

MINUTE N° 40/2025

Copie exécutoire

aux avocats

Le 23 janvier 2025

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02222 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-H3JW

Décision déférée à la cour : 26 Avril 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse

APPELANT sous le numéro RG 22/02222 et

INTIMÉ sous le numéro RG 22/02247 :

Monsieur [K] [R] représenté par sa tutrice,

Madame [C] [J] épouse [R]

demeurant tous deux [Adresse 2]

représenté par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour

INTIMÉE sous le numéro RG 22/02222 et

APPELANTE sous le numéro RG 22/02247 :

La S.A. ALLIANZ VIE prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1]

représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Myriam DENORT et Nathalie HERY, conseillères, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, conseillère

Madame Nathalie HERY, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement, après prorogation le 16 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [K] [R] a souscrit auprès de la SA Banque Populaire d'Alsace deux prêts immobiliers pour lesquels il a adhéré à des contrats d'assurance couvrant notamment le risque arrêt de travail soit :

pour le premier référencé n°1057335, dans le cadre d'une délégation d'assurance « Normalis »,

pour le second référencé n°09002975, dans le cadre d'un contrat d'assurance groupe n°B5174.

Le 24 septembre 2013, M. [R] a été placé en arrêt de travail pour syndrome dépressif.

M. [R] a été placé sous tutelle par jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Mulhouse le 4 septembre 2018, son épouse, Mme [C] [J], ayant été désignée en qualité de tutrice.

Dès le 3 décembre 2013, M. [R] a sollicité la mise en jeu de la garantie arrêt de travail pour chacun des deux prêts souscrits auprès de la société Banque populaire d'Alsace.

L'assureur a accepté de prendre en charge le remboursement des prêts à compter du 23 décembre 2013 après avoir pris en compte une période de franchise de 90 jours.

Deux expertises ont été réalisées par le docteur [L] [V], médecin conseil de l'assurance :

le 20 octobre 2015 concluant à une incapacité temporaire totale de travail « acceptable » jusqu'au 31 décembre 2015,

le 6 novembre 2017 concluant à :

ce que l'arrêt de travail de l'assuré était justifié du 24 septembre 2013 au 31 août 2017,

une consolidation de l'état de santé au 1er septembre 2017,

un taux d'incapacité professionnelle de 100% ainsi qu'un taux d'incapacité fonctionnelle de 20%, soit un degré d'invalidité inférieur au degré de 66% contractuellement exigé et obtenu par un tableau à double entrée prenant en compte ces deux taux pour la mise en jeu des garanties arrêt de travail.

Par courrier du 21 décembre 2017, l'assureur a informé M. [R] de la cessation des prestations à compter du 1er septembre 2017.

Les parties ont eu recours à un médecin tiers arbitre, le docteur [W] [I], psychiatre lequel, le 8 novembre 2018 a retenu les mêmes taux d'incapacités professionnelle et fonctionnelle que le docteur [V].

Par courrier du 30 novembre 2018, l'assureur a confirmé la cessation de prise en charge du remboursement des prêts à compter du 31 août 2017.

Par ordonnance du 4 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse a ordonné une expertise notamment pour que l'expert désigné, le docteur [Z], psychiatre, détermine si les conditions de la garantie arrêt de travail stipulées dans les deux contrats d'assurance susvisés étaient remplies.

L'expert a rendu son rapport le 18 novembre 2019.

Le 6 juillet 2020, M. [R], représenté par son épouse ès-qualités de tutrice, a fait assigner la société Allianz Vie devant le tribunal judicaire de Mulhouse aux fins d'obtenir sa condamnation à prendre en charge le remboursement des prêts contractés auprès de la société Banque populaire d'Alsace.

Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal a :

rejeté :

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