Chambre 2 A, 23 janvier 2025 — 22/01368

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Texte intégral

MINUTE N° 34/2025

Copie exécutoire

aux avocats

Le 23 janvier 2025

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01368 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-HZ3N

Décision déférée à la cour : 14 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg

APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :

Madame [D] [C] [J],

demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001313 du 19/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour

INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :

La S.A. GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 8]

prise en son établissement de [Localité 7]

ayant son siège social [Adresse 4]

représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN & ASSOCIES, avocat à la cour

INTIMÉES :

Madame [K] [P],

demeurant [Adresse 5]

régulièrement assignée le 12 juillet 2022, n'ayant pas constitué avocat

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 3]

régulièrement assignée le 20 juillet 2022, n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère

Madame Nathalie HERY, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 15 novembre 2016, le véhicule conduit par Mme [K] [P], assurée auprès de la SA GMF Assurances, est entré en collision avec celui conduit par Mme [D] [J], épouse [C], née le [Date naissance 1] 1986, qui a subi des blessures.

Sur saisine de Mme [J] et à fin d'évaluation des préjudices subis, une expertise judiciaire a été ordonnée le 29 mars 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg ; le rapport de l'expert, le docteur [M], a été déposé le 21 octobre 2019.

Les 13 et 22 octobre 2020, Mme [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Strasbourg respectivement Mme [K] [P], la société GMF Assurances et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, appelée en intervention forcée, afin de voir fixer son préjudice et d'en être indemnisée.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 mars 2022, le tribunal a :

déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin ;

fixé le préjudice subi par Mme [D] [C] [J] du fait de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 15 novembre 2016 à la somme de 9 940 euros ;

condamné in solidum Mme [K] [P] et son assureur la SA GMF Assurances :

à payer à Mme [D] [C] [J], déduction faite de la provision déjà versée de 1 500 euros, la somme de 8 440 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

aux dépens,

à payer à Mme [D] [C] [J] une indemnité de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Après avoir fait état de ce que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 étaient applicables au litige, que la SA GMF Assurances avait admis l'entier droit à indemnisation de Mme [J], le tribunal, en se basant sur le rapport d'expertise judiciaire du docteur [M], daté du 21 octobre 2019 et considérant les pièces versées aux débats :

n'a pas fait droit à la demande de Mme [J] tendant à se voir allouer des sommes au titre de ses préjudices patrimoniaux incluant les postes dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels ;

a alloué à Mme [U] la somme de 9 940 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux incluant notamment les postes déficit fonctionnel temporaire (1 640 euros), le préjudice esthétique (500 euros),

considération prise de la provision versée soit 1 500 euros, un solde de 8 440 euros revenait à Mme [J].

Mme [J] a formé appel par voie électronique le 5 avril 2022 en intimant Mme [P] et la société GMF Assurances, son appel tendant à l'annulation du jugement, subsidiairement, son infirmation voire sa réformation en ce qu'il :

fixe le préjudice qu'elle a subi du fait de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 15 novembre 2016 à la somme de 9 940 euros,

condamne in solidum Mme [K] [P] et son assureu