Chambre 4 SB, 23 janvier 2025 — 22/00657
Texte intégral
MINUTE N° 25/63
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 23 Janvier 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00657 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYT5
Décision déférée à la Cour : 13 Janvier 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
INTIMEE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me CONDELLO, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SASU [5] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dont a été victime la salariée [Z] [N], le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 13 janvier 2022, a déclaré le recours recevable, déclaré la prise en charge inopposable à l'employeur, et condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57A des maladies professionnelles, que n'étaient pas réunies les conditions de la présomption légale d'imputabilité de maladie au travail, en l'absence de réalisation de l'examen de la pathologie par IRM ou à défaut par arthro-scanner, tel qu'exigé au tableau.
Cette décision a été notifiée le 18 janvier 2022 à la caisse, qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 7 février suivant.
L'appelante par conclusions du 5 novembre 2024, demande à la cour d'infirmer le jugement, dire la prise en charge opposable à l'employeur et débouter celui-ci de ses demandes.
L'appelante soutient que le tribunal ne pouvait prononcer l'irrecevabilité pour défaut de l'examen médical prévu au tableau alors que l'employeur ne s'en prévalait pas ; que l'inopposabilité ne peut davantage être prononcée pour violation du contradictoire faute de communication à l'employeur du questionnaire adressé aux parties par la caisse au cours de l'instruction de la demande de prise en charge, dès lors que, contrairement à ce que qu'il soutient, ce questionnaire avait été mis à sa disposition sur son compte QRP, et qu'au demeurant, dans le cas contraire, il pouvait en demander l'envoi ; et que l'examen par IRM avait été réalisé, ainsi que le mentionnait la fiche du colloque médico-administratif (« Libellé du syndrome : coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par IRM », « IRM de l'épaule droite du 20.07.2020 du Dr [Y] [I] »).
La société [5], par conclusions visant l'audience du 1er juin 2023, demande à la cour de confirmer le jugement par substitution de motifs.
L'intimée, admettant que la preuve de l'examen médical requis au tableau était désormais rapportée, soutient que la caisse ne justifie pas avoir respecté le contradictoire de l'instruction de la déclaration en mettant à disposition de l'employeur le questionnaire adressé aux parties, conformément aux dispositions de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, cette communication n'ayant pas été effectuée par la seule création d'un compte QRP pour la société dont celle-ci n'était pas tenue d'accepter le principe ni les conditions générales d'utilisation, et dont surtout elle n'avait pas reçu le code de déblocage, ce qui lui en interdisait l'utilisation en toute hypothèse.
À l'audience du 21 novembre 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Il résulte des dispositions de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale que lorsque, comme en