Chambre 4 SB, 23 janvier 2025 — 22/00656

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Texte intégral

MINUTE N° 25/62

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 23 Janvier 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00656 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYT3

Décision déférée à la Cour : 13 Janvier 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Dispensée de comparution

INTIMEE :

S.A.S. [4]

[Adresse 3]

68240 KAYSERSBERG

Représentée par Me Delphine LIAULT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Jean-Philippe LAFAGE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur contestation par la SAS [4] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, d'un accident survenu le 2 juin 2020 au cariste [O] [X], déclaré dans les termes suivants « Il dit avoir ressenti une douleur en descendant de son chariot. Il n'y aucun fait accidentel », et suivie du constat médical d'une lombosciatalgie droite brutale en date du même jour, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 13 janvier 2022, a :

- dit le recours recevable ;

- constaté que la caisse n'avait pas respecté le principe du contradictoire dans la procédure de prise en charge de l'accident ;

- dit la décision de prise en charge inopposable à l'employeur ;

- l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a condamné du même chef à payer à la caisse la somme de 1 000 euros, et à payer les dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles R. 441-10, 4. 441-14 et R. 441-11, III du code de la sécurité sociale, que l'employeur avait déclaré l'accident en émettant des réserves motivées qui obligeaient la caisse à diligenter une enquête, à informer l'employeur des différentes étapes de la procédure et de la possibilité de consulter le dossier, formalités, et que la caisse, en s'en absentant, avait manqué au principe du contradictoire, ce qui rendait sa décision de prise en charge inopposable à l'employeur.

Cette décision a été notifiée le 18 janvier 2022 à la caisse, qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 7 février suivant.

L'appelante, par conclusions en date du 30 janvier 2024, demande à la cour de :

- infirmer le jugement ;

- dire la prise en charge opposable à l'employeur ;

- débouter celui-ci de sa demande d'expertise et de ses autres prétentions ;

- le condamner à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.

L'appelante fait d'abord valoir que l'employeur n'avait pas formulé de réserves motivées au sens de l'article R 441-7 du code de la sécurité sociale, ce qui lui permettait de prendre en charge l'accident d'emblée, précisant que des réserves motivées s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci, ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, et que l'employeur doit faire état d'éléments suffisamment précis et circonstanciée pour permettre à la caisse de les vérifier, tel n'étant pas le cas de la déclaration de l'accident litigieux, dont la rubrique Eventuelles réserves motivées n'avait pas été renseignée, et dont la rubrique Activité de la victime comportait la mention « Il n'y a pas de fait accidentel », ce qui ne constitue par une réserve motivée.

Elle ajoute que la jurisprudence retient que la brusque survenance d'une lésion physique au temps et lieu de travail constitue par elle-même un accident présumé imputable au travail, ce que est le cas pour M. [X] qui a ressenti une douleur dans le dos en descendant de son chariot.

La caisse précise qu'en l'absence de réserve, elle n'était pas tenue de procé