Chambre 4 SB, 23 janvier 2025 — 20/03586

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Texte intégral

MINUTE N° 25/61

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 23 Janvier 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/03586 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HOEW

Décision déférée à la Cour : 04 Novembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.S. [6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

[5]

Service contentieux

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparante en la personne de Mme [B], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur contestation par la société [6] du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 16 % reconnu à son salarié [M] [N] par la [5] au titre des séquelles, consolidées le 11 mars 2017, d'un accident du travail survenu le 22 septembre 2015, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 4 novembre 2020, a fixé ce taux à 13 %, rejeté toute demande plus ample ou contraire et condamné la caisse aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d'invalidité, et au regard de l'avis du médecin consultant désigné par le tribunal, que les cicatrices externes et internes du menton à l'origine de troubles de l'élocution, ainsi que les troubles de la sensibilité du menton à type d'anesthésie correspondaient respectivement à des invalidités de 8 % et de 4,6 % justifiant globalement un taux de 13 %.

Cette décision a été notifiée le 9 novembre 2020 à la société [6], qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 25 novembre suivant.

L'appelante, par conclusions enregistrées le 7 décembre 2023, demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- entériner les conclusions de son médecin consultant le Dr [G],

- ramener le taux litigieux à 8 % dans ses rapports avec la caisse,

- condamner celle-ci aux dépens,

- subsidiairement ordonner une consultation médicale ou une expertise sur pièces,

- rejeter toute demande plus ample ou contraire de la caisse.

L'appelante fait valoir l'avis de son propre médecin conseil, qui relève que, si le barème indique pour les cicatrices disgracieuses du visage gênant la mimique, un taux 5 à 30 %, ainsi qu'au titre des séquelles sensitives, pour une anesthésie simple sans douleur par section d'une branche périphérique, un taux de 5 à 10 %, en l'espèce, les séquelles, constituées de doléances de gêne esthétique, d'anesthésie de la bouche et du menton, d'une cicatrice chéloïde disgracieuse du menton, d'un trouble de l'élocution pour certaines lettres par frottement sur la cicatrice interne, ainsi que d'une perte de goût, ne caractérisent pas une gêne de la mimique du visage, ni une gêne de deux mouvements du visage, ni une atteinte de l'orifice naturel, ni des troubles de la déglutition, ni une atteinte de la langue, ni une atteinte de l'articulé dentaire, qu'elles ne caractérisent pas non plus, pour l'atteinte de la sensibilité, une atteinte par section du nerf mentonnier, ni une névralgie, ni une perte de goût totale, et que de plus elles n'entraînent aucune atteinte professionnelle, de sorte que les séquelles ne rentrent pas dans le cadre du barème et qu'ainsi le taux d'IPP de 8 % suffit à indemniser les séquelles objectivées.

La caisse, par conclusions du 28 novembre 2023 portant appel incident, demande à la cour de :

- confirmer la décision de la caisse fixant le taux à 16 % ;

- dire le taux de 16 % opposable à l'employeur ;

- rejeter la demande d'expertise ;

- débouter l'appelante de ses demandes ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a ramené le taux à 13 % ;

- condamner la société [6] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.

L'intimée soutient que le rapport du Dr [G] est critiquable faute de motivation, faute de précision et